Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fache, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le règlement par la ville de Paris de la somme de 7 042 euros au titre du solde de son traitement au 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui fixer un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin de statuer sur son inaptitude ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui verser un demi-traitement jusqu’à la fin du mois de mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que placée en congé pour grave maladie jusqu’au 2 avril 2026, elle devrait percevoir la moitié de son traitement depuis le 30 septembre 2024 ; or la ville de Paris lui verse environ 25% de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de Mme A…, adjointe d’animation contractuelle de la ville de Paris, placée en congé de grave maladie depuis le 2 octobre 2025 jusqu’au 1er avril 2026, tend à ce qu’il soit enjoint à la ville de Paris de lui verser d’une part, un arriéré de demi traitement arrêté au 31 décembre 2025 et d’autre part, un demi-traitement jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Ces conclusions qui tendent au versement d’une somme d’argent ne relèvent pas des mesures provisoires et conservatoires que le juge des référés est habilité à prononcer dans de brefs délais sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sont dès lors manifestement irrecevables. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés enjoigne à la ville de Paris de la convoquer auprès de la médecine du travail afin de statuer sur son inaptitude pour reprendre son poste.
3. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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