Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de la commune de Pont-de-Salars de procéder à la détermination de la limite du domaine public routier au droit de sa parcelle cadastrée section AE n°181 et de statuer sur la demande d’alignement individuel qu’il a présentée le 10 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
il a demandé au maire de la commune de Pont-de-Salars, le 10 mars 2024, l’édiction d’un arrêté d’alignement afin de fixer la limite entre sa propriété, constituée de la parcelle cadastrée section AE n° 181 et le domaine public routier communal ; cette demande est restée sans réponse ; le silence prolongé de la commune sur sa demande d’alignement l’empêche de connaître la limite entre sa propriété et la voie publique ; cette situation justifie l’intervention du juge des référés afin d’ordonner à l’administration de statuer ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle permet de clarifier la situation juridique et de déterminer l’étendue de sa propriété et de la voie communale ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle AE n° 181 ; sa demande tend uniquement à ce que l’autorité compétente procède à la détermination de la limite du domaine public routier, sans préjuger du sens de la décision ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ; elle tend uniquement à ce que l’administration exerce ses compétences.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des énonciations de la requête et des pièces du dossier que M. A… a demandé au maire de Pont-de-Salars, par un courrier du 10 mars 2024 reçu le 13 mars suivant, la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel pour fixer la limite entre sa parcelle cadastrée section AE no 181 et le domaine public routier communal, qui a été rejetée par décision implicite intervenue le 13 mai 2024. Il s’ensuit que la demande de M. A…, enregistrée le 18 mars 2026 et tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Pont-de-Salars de lui délivrer cet arrêté d’alignement individuel, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de refus, sans qu’il ne justifie d’un péril grave. Du reste, le requérant ne justifie, ni même n’allègue, d’aucune urgence à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Pont-de-Salars.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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