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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 et un mémoire enregistré le 16 mars 2025 Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 avril 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issu de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées par l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026 la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour instruire la demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602259, enregistrée le 2 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 11h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ghelma substituant Me Poret, représentant Mme B… qui demande que lui soit accordé à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, qui réside en France depuis 2019 est la mère de Mme C…, ressortissante française née le 7 septembre 2019. A la suite de sa demande, déposée le 16 janvier 2024, dans les délais requis, de renouvellement de sa carte de séjour temporaire obtenu en qualité de parent d’enfant français, valable du 13 juillet 2023 au 16 avril 2024, elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 26 janvier 2026. Elle demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il n’est pas contesté par Mme B… qu’elle a changé d’adresse depuis le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, ayant quitté le département de la Haute-Savoie pour celui de l’Isère en 2025. La circonstance que son dossier de demande de titre de séjour a été transféré par les services de la préfecture de la Haute-Savoie à ceux de la préfecture de l’Isère en décembre 2025 n’a pas eu pour effet de faire disparaître de l’ordre juridique la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… née le 16 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie. La préfète de la Haute-Savoie n’est ainsi pas fondée à soutenir que n’étant plus compétente pour prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme B… il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de la Haute-Savoie ne fait valoir aucun élément de nature à renverser à la présomption qui bénéficie à Mme B… sur l’urgence de sa situation. Au demeurant, il n’est pas contesté que la dernière attestation de prolongation d’instruction, qui lui a été délivrée et qui est arrivée à expiration le 26 janvier 2026, n’a pas été renouvelée. Mme B… est ainsi dépourvue de la possibilité de justifier de son droit au travail et au séjour. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre aux services de l’Etat de délivrer à Mme B… un titre de séjour valable un an. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602259. Dès lors que le traitement du dossier de Mme B… relève de la compétence des services de l’Etat dans le département de l’Isère, cette injonction doit être adressée à la préfète de l’Isère. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en prescrire l’exécution dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera à Mme B… un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de Mme B…, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour valable un an dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602259. Dans l’attente, préfète de l’Isère délivrera dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification à Mme B… un document provisoire l’autorisant à travailler.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Poret
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et, pour information, à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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