Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2508692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Béziers, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au retrait de la crèche du hall de l’hôtel de ville et de tout lieu du siège de la collectivité dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence : le maire de Béziers viole les décisions de justice définitives ou dotées de la force de chose jugée portant ainsi gravement et immédiatement atteinte à un intérêt public ainsi qu’à son intérêt dès lors qu’il se sent discriminé dans l’accès au service public, caractérisant ainsi une urgence ;
- s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté religieuse et les principes de laïcité et de neutralité des services publics, ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté de conscience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l’inauguration le 29 novembre 2025 de la crèche de Noël dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Béziers, M. B…, domicilié à Béziers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Béziers, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au retrait de ladite crèche du hall de l’Hôtel de Ville et de tout lieu du siège de la collectivité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que le maire de Béziers viole les décisions de justice définitives ou dotées de la force de chose jugée portant ainsi gravement et immédiatement atteinte à un intérêt public ainsi qu’à son intérêt dès lors qu’il se sent discriminé dans l’accès au service public. Cependant l’illégalité alléguée de l’installation d’une crèche de Noël au sein de l’hôtel de ville de Béziers, résultant d’une méconnaissance de la liberté religieuse et des principes de laïcité et de neutralité des services publics, ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté de conscience, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. M. B… n’établissant pas que l’installation contestée porterait à un intérêt public ou à son propre intérêt une atteinte dont la gravité justifierait l’intervention du juge des référés, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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