Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2505789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 19 et 30 mai et 3 et 11 juin 2025, la société Provence location, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pièces que la commune d’Aubagne souhaite soustraire au contradictoire sont irrecevables à défaut d’avoir respecté la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, en l’absence de mémoire distinct et de la version non confidentielle des pièces ;
— la méthode de notation du prix était irrégulière dès lors que le détail quantitatif estimatif prend en compte une prestation non contractuelle et absente du bordereau des prix unitaires ;
— la commune n’a pas respecté la méthode de notation des prix selon le détail quantitatif estimatif ;
— la commune ne justifie pas du montant des prestations ajoutées au détail quantitatif estimatif pour noter le prix ;
— l’offre de la société attributaire était irrégulière dès lors que son mémoire technique dépassait dix pages ;
— la possibilité de remettre un mémoire technique de plus de dix pages méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
— l’offre de la société attributaire était irrégulière dès lors qu’elle ne dispose pas des deux cents parasols dont la fourniture était prévue par le cahier des clauses techniques particulières, qu’elle ne dispose pas des moyens humains et matériels nécessaires pour le montage et le démontage de deux cents parasols en moins de deux heures, que son offre ne comprend pas les éléments détaillés d’exécution de cette prestation ;
— son offre a été dénaturée dès lors qu’elle est titulaire d’un label environnemental ;
— l’offre de la société attributaire a été dénaturée dès lors la commune a prêté à la société attributaire une pratique de mutualisation et de remploi du matériel, au titre du sous-critère environnemental, dont cette société ne s’est pas prévalue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 juin 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Anton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Provence location la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la société Provence location n’a pas été lésée par la prise en compte d’une prestation absente du bordereau des prix unitaires et par l’ajout d’une prestation au détail quantitatif estimatif pour noter le prix.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la commune d’Aubagne demande à ce que des pièces protégées par le secret des affaires soient soustraites au contradictoire en application de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pezin, représentant la société Provence location qui a maintenu les termes de ses mémoires et a fait valoir que la société attributaire n’était pas titulaire d’un label environnemental, de Me Anton, représentant la commune d’Aubagne qui a maintenu les termes de sa défense et a fait valoir en outre que le planning de la manifestation « argilla » ne constituait pas un critère ou un sous-critère, qu’il n’était pas exigé des candidats qu’ils soient propriétaires des équipements, que les moyens relatifs au nombre de salariés et aux labels avait trait à l’appréciation de la valeur des offres, de M. A, gérant de la société SMM events qui a fait valoir qu’elle justifiait de ce qu’elle avait la disposition des deux cents parasols, qu’elle pouvait mobiliser le personnel nécessaire à l’évènement « argilla » et qu’elle était titulaire d’un label « spectacle ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la société Provence location a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aubagne a soumis à la concurrence un marché de location de structures temporaires pour les manifestations qu’elle organise. L’offre de la société Provence location n’a pas été retenue et le marché a été attribué à la société SMM events. La société Provence location demande l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
6. Il résulte du paragraphe 5 du règlement de la consultation, relatif à la présentation des candidatures et des offres, que l’offre présentée par les candidats devait comporter, outre l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le cadre de la réponse technique, celui-ci constituant une pièce contractuelle en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières. Dès lors, la seule mention portée sur le modèle de cadre de la réponse technique selon laquelle son utilisation était vivement recommandée ne pouvait être comprise que comme dispensant les candidats d’utiliser le document lui-même, et non pas comme dispensant les candidats de répondre aux exigences techniques formulés par le cadre de la réponse technique.
7. Le cadre de la réponse technique exigeait des candidats, au titre du sous-critère n°1 relatif à l’adéquation des moyens humaines, qu’ils détaillent précisément les moyens humains affectés à l’événement « argilla » (nombre de techniciens, encadrement, qualification), les moyens matériels mis à disposition pour l’ensemble des structures demandées, les véhicules et équipements logistiques déployés sur site et qu’ils proposent un planning détaillé d’exécution, intégrant les contraintes relatives à l’installation et la désinstallation en moins de deux heures de deux cents parasols sur un périmètre étendu, au montage et démontage d’un chapiteau de 10m x 20m comprenant un plancher lesté, une cloison de fond, un pont scénique, un éclairage pour mise en valeur, devant être installé en deux jours maximum et démonté en un jour maximum, à l’installation et au démontage de cinq à dix barnums (3x3m ou 4x4m) en moins de deux heures, les candidats devant détailler les différentes phases d’intervention, la méthodologie employée et l’organisation des équipes pour respecter ces contraintes horaires strictes.
8. Le mémoire technique présenté par la société SMM events n’exposant pas les éléments de méthode et d’organisation ainsi exigés par le cadre de la réponse technique, son offre était irrégulière et aurait donc dû être écartée par la commune d’Aubagne. Cette irrégularité a lésé les intérêts de la société Provence location, classée en seconde position derrière la société SMM events et qui aurait ainsi pu être attributaire du marché en cause. Il en résulte que la procédure de passation de ce marché doit être annulée au stade de l’analyse des offres, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Provence location, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Aubagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubagne le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Provence location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché en cause est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : La commune d’Aubagne versera une somme de trois mille euros à la société Provence location au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence location, à la commune d’Aubagne et à la société SMM events.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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