Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis une période ininterrompue de vingt-quatre ans ;
— aucune réponse n’a été donnée à sa demande de rendez-vous du 24 juin 2024, malgré des relances par lettres recommandées en date du 27 août et du 21 novembre 2024 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. B, ressortissant congolais né le 5 octobre 1968, entré en France le
28 décembre 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 26 janvier 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette dernière décision ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse. Le 24 juin 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du
Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer cette demande de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande en se prévalant de la seule durée de son séjour en France, alors qu’il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, malgré l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre en date du 26 janvier 2018. De plus, la requête n’apporte aucune précision sur les incidences de l’absence de justificatif de la régularité de son séjour sur la situation personnelle de
M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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