Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2417713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays d’éloignement en cas d’exécution d’office de cette obligation et interdiction de retourner sur le territoire français durant quatre ans.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-19 de ce code dans sa version applicable : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, celui-ci a reçu notification par voie administrative de l’arrêté attaqué le jour même de son édiction, soit le 9 févier 2024, à 16h09. Cette notification précise qu’il dispose d’un délai de quarante-huit heures pour exercer un recours contentieux et qu’il peut déposer sa requête soit auprès du tribunal administratif, soit, notamment, auprès du local de police au sein duquel il était alors retenu. Dès lors, sa requête, enregistrée le 11 décembre 2024, est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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