Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 janv. 2025, n° 22/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 novembre 2022, N° 21/09721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 22/05791 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBE6
[H] [O]
c/
[I] [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] (RG n° 21/09721) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
[H] [O]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant Au cabinet de Me Caroline BRIS – [Adresse 7]
Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] et M.[I] [V] ont vécu en concubinage durant vingt-deux ans.
Deux enfants, désormais majeures, sont issues de leur relation.
Par acte authentique du 7 mai 2002, les concubins ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 27] (33) pour y établir leur domicile commun.
Par ordonnance de protection du 26 août 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a ordonné une mesure civile de protection, et a notamment attribué à Mme [O] la jouissance du logement familial.
Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à dire que les frais afférents au logement attribué à Mme [O] seront pris en charge par M. [V] pendant la durée de la mesure de protection.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [O] la jouissance du logement familial pendant six mois et dit que la demande de gratuité est sans objet tout comme les demandes d’indemnités d’occupation ou relatives aux charges.
Par assignation du 14 décembre 2021, Mme [O] a assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8], aux fins notamment de :
— ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 175 767,87 euros à titre de créance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— se voir attribuer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27].
Par jugement du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :
— déclaré recevable la demande en partage présentée par Mme [O],
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage «du régime matrimonial» (sic) ayant existé entre Mme [O] et M. [V],
— désigné le président de la [9], avec faculté de délégation, à l’exception de [21] [A], pour procéder aux opérations de liquidation-partage dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
— dit que Mme [O] dispose d’une créance de 235.445 euros,
— condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [V] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle dispose d’une créance de 235.445 euros et rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [28]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 30 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage engagée par Mme [O] et ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
— infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— juger que Mme [O] a financé seule le prix d’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 27],
— juger que la moitié du prix de vente réglé par Mme [O] pour le compte de M. [V] pour l’acquisition du bien indivis constitue une créance d’acquisition due par lui et sur laquelle la notion de profit subsistant doit s’appliquer,
— juger que les demandes de créances émises par Mme [O] ne sont nullement prescrites, le délai de prescription à titre principal n’ayant pas commencé à courir, ou ayant débuté à courir, à titre subsidiaire à minima à compter du 26 août 2020 date de l’ordonnance de protection,
— juger que Mme [O] est recevable et non prescrite à agir contre M. [V] au titre du financement du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 27],
— juger que M. [V] doit à Mme [O] une créance équivalente à la moitié de la valeur actuelle du bien indivis,
— juger que, le prix actuel du bien étant 360.000 euros, M. [V] doit à Mme [O] une créance d’un montant de 175 767.87 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à parfaire au jour où le partage portera forme définitive et condamner M. [V] à verser à Mme [O] cette somme à cet effet,
— ordonner l’attribution du bien sis [Adresse 4] à [Localité 27] à Mme [O] sans soulte pour M. [V] puisque celle-ci a financé seule l’intégralité du bien et par compensation de la créance due par M. [V] à Mme [O],
— juger à titre principal que Mme [O] détient une créance d’un montant de 1.696 euros à l’encontre de M. [V] au titre du règlement des taxes foncières du bien indivis depuis 2021, somme à parfaire au jour du partage,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle détient une créance d’un montant de 1.696 euros à l’égard de l’indivision,
— juger que Mme [O] est recevable et non prescrite à agir contre M. [V] au titre du financement du véhicule Volkswagen Golf,
— juger que Mme [O] détient une créance d’un montant de 12.000 euros à l’encontre de M. [V] au titre du financement du véhicule Volkswagen Golf,
— débouter à titre principal M. [V] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnité d’occupation sera déterminée sur la base de la valeur locative du bien indivis à laquelle sera appliquée un abattement minimum de 70 % au regard des circonstances de la cause,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Mme [O].
Selon dernières conclusions du 22 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 7 novembre 2022, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation net partage de l’indivision existant entre Mme [O] et M. [V],
— d’infirmer partiellement le jugement du 7 novembre 2022, en ce qu’il a :
* fixé les droits des parties à hauteur de 235.445 euros pour Mme [O], et 124.555 euros pour M. [V],
* condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation privative du bien indivis à hauteur de 840 euros par mois,
— fixer les droits des parties à hauteur de 158.391,30 euros pour Mme [O], et 199.836,30 euros pour M. [V], avec faculté d’actualisation ultérieure en fonction de la durée de l’occupation privative,
Subsidiairement,
— de fixer les droits des parties à hauteur de 168.391,30 euros pour Mme [O], et 189.836,30 euros pour M. [V], avec faculté d’actualisation ultérieure en fonction de la durée de l’occupation privative,
— de condamner Mme [O] à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la première instance et à l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024, mise en délibéré au 7 janvier 2025 et prorogée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision :
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement en ce q’il a déclaré recevable l’action en partage engagée par Mme [O] et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation d’un notaire, à l’exception de Maître [A], et d’un juge commis à cet effet, dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
La cour n’a pas à statuer à nouveau de ces chefs non critiqués, sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement déféré, en ce qu’il s’agit des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et non de celles afférent à un régime matrimonial, inexistant entre concubins.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de Mme [O] :
L’article 2224 du code civil énonce que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
M. [V] invoque à titre principal la prescription de la créance réclamée, au visa des dispositions précitées de l’article 2224, s’agissant d’une créance entre concubins qui prend sa source dans la reconnaissance de dette signée entre les parties le 1er juin 2002.
Il fait valoir qu’en application de l’article 2222 alinéa 2, et en raison de l’intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduit la durée de la prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans, le nouveau délai de prescription part du jour de l’entre en vigueur de la loi nouvelle, en l’espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, la créance mobilière de Mme [O] résultant de la reconnaissance de dette du 1er juin 2002 était dès lors prescrite le 19 juin 2013.
A titre principal, Mme [O] fonde sa créance sur les dispositions de l’article 815-13 et 1469 alinéa 2 du code civil et réclame une indemnité, «au titre de son compte d’administration» pour avoir financé seule, par un apport personnel, l’acquisition du bien indivis.Elle demande de l’indemnité soit réévaluée à la valeur actuelle du bien et calculée selon la méthode du profit subsistant.
SUR CE,
Il résulte de l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier établi le 7 mai 2002 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 8], que M. [I] [V] et Mme [H] [O] ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27], «à concurrence de MOITIE indivise» chacun.
L’acte mentionne explicitement que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 113 560 euros et que «l’acquéreur» (soit les deux parties) a payé le prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent quittance.
Dès lors, cet acte notarié ne renseigne pas sur l’origine du financement du bien immobilier, le décompte établi par le notaire et mentionnant avoir reçu, le jour de la vente, les sommes de 112 800 euros et 8 090 euros de [Localité 22] [O] [H] ne suffisant pas à démontrer l’origine personnelle des fonds versés.
En tout état de cause, le financement du bien immobilier par des fonds personnels de Mme [O] n’est pas contesté par M. [V], et a donné lieu à la reconnaissance de dette établie par les concubins et signée par eux deux le 1er juin 2002, au terme de laquelle «[I] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3], reconnais devoir à madame [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 23], demeurant avec moi, la somme de 55 445 € (cinquante cinq mille quatre cent quarante cinq euros) correspondant à la moitié du total des frais engagés et par elle réglés (= 60 445 €) pour l’acquisition d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 27], le 7 mai 2002 par devant maître [T] [G], notaire, diminuée de la moitié du montant du dépôt de garantie (= 5 000 €) que j’avais précédemment acquittée dans sa totalité.
Ce montant devra, le cas échéant, être augmenté de l’ensemble des sommes d’ores et déjà engagées ou qui pourraient l’être, pour l’aménagement de la maison sus-désignée à l’égard notamment des entreprises suivantes : L’atelier du [26], [Localité 14] Bâti, Grimonpon, Monnery, Debritos».
Dès lors, c’est bien cette reconnaissance de dette qui fonde la créance de Mme [O] sur M. [V], au titre du financement, par ses fonds personnels, à hauteur de 55 445 €, de l’acquisition immobilière indivise.
Il en résulte que la dette était exigible dès sa reconnaissance et son recouvrement possible indépendamment des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une créance entre concubins ou d’une créance de l’un des concubins contre l’indivision, la prescription de l’action en recouvrement de la créance est régie par les dispositions précitées de l’article 2224, le point de départ du délai de prescription, initialement le 1er juin 2002, date à laquelle Mme [O] avait connaissance de son droit à créance mobilière, devant être reporté, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 applicables à l’espèce, au 19 juin 2013.
Il en résulte que la créance réclamée par Mme [O] suivant assignation du 14 décembre 2021 était, à cette date, éteinte par l’effet de la prescription.
A titre subsidiaire, Mme [O] fait toutefois valoir son impossibilité d’agir durant la vie commune en raison du comportement violent de M. [V] et de la situation d’emprise dans laquelle elle était placée.
L’article 2234 du code civil énonce que «La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».
Aux fins de caractériser l’état d’emprise dans laquelle elle était maintenue depuis des années par son concubin, et dont il résultait pour elle l’impossibilité d’agir contre M. [V] en recouvrement de sa créance, Mme [U] fait état des violences physiques et psychologiques récurrentes dont elle a été victime, ayant donné lieu à des décisions judiciaires désormais définitives :
' les mains courantes déposées par elle en dates des 6 juin 2015 (bousculade dans la salle de bain en présence des filles du couple) et du 5 mars 2019 (dénonciation de violences conjugales depuis «environ 4-5 ans» – séparation envisagée pour se mettre à l’abri et crainte de la réaction de son conjoint) ;
' les certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr [R] [Y], notamment en date du 13 août 2015, adressant Mme [O] à un confrère psychiatre «pour un avis sur la prise en charge à adopter ce jour», après avoir indiqué que Madame l’a consulté «pour un syndrome anxiodépressif sans idées noires, il existe depuis plus d’un an selon la patiente un conflit conjugal avec des violences physiques et psychiques pour lesquelles elle n’a pas encore mis en place d’action», puis, à une date ultérieure non précisée, pour un nouvel avis, attestant «d’un syndrôme anxiodépressif avec idées noires passagères sans élaboration de plan» ;
' les certificats médicaux des 16 juin 2014 (établi par les service des urgences de l’hôpital [25], retenant une ITT de 1 jour, pour une plaie linéaire du menton et de la lèvre, ayant nécessité 5 points de suture, Mme [O] déclarant avoir été victime d’une projection d’une assiette par son époux, lors d’une dispute), et 6 juin 2015, constatant un hématome face postérieure de la cuisse gauche, résultant d’une chute avec choc ;
' le certificat établi par le Dr [Y] le 3 mai 2017, constatant «une echhymose de la paupière supérieure de l’oeil droit, un hématome de la face antérieure de l’avant bras gauche et deux excoriations du cuir chevelu», Mme [O] déclarant avoir été victime le 3 mai 2017, à 13 h 30, à son domicile, d’une agression par un tiers ;
' l’attestation établie le 29 mai 2019 par la [Adresse 20] [Localité 8], qui relate avoir reçu Mme [U] le 13 février 2019, dans un état de grande détresse, celle-ci faisant état de «violences conjugales récurrentes, s’exerçant dans un climat conjugal qui nous a particulièrement alerté. En effet, Madame décrit une vie conjugale totalement sous le contrôle d’un conjoint tyrannique qui régente tous les actes de sa vie ainsi que celle de ses enfants.
Madame nous relate les graves violences psychologiques d’une particulière cruauté dont elle fait l’objet, dénigrement permanent, moqueries, insultes, crachats, brimades, humiliations (qualifiée de folle, d’idiote… Madame nous indique que Monsieur prend régulièrement à témoin les enfants et l’insulte ou l’humilie volontairement en leur présence, enfants auxquels Monsieur affirme régulièrement que leur mère ne les aime pas, sa compétence de mère étant systématiquement niée.
Mme [O] nous fait également part des violences physiques dont elle relate plusieurs épisodes depuis 2013. En effet, Madame nous explique qu’aux grés d’épisodes de violences survenant dès lors qu’elle tente d’émettre un avis contraire, de donner son avis ou seulement de répondre, son conjoint lance et brise des objets…/…» ;
' l’attestation de suivi établi par le [10] le 12 juin 2019, qui établi que Mme [O] a intégré le groupe de paroles Violences de [Localité 8] le 4 juin 2019 pour participer à 3 autres réunions en juin, juillet et août 2019 ;
' la plainte déposée par Mme [O] le 27 mai 2020 contre son concubin, pour des faits de violences commis le 13 mai précédent, en présence des enfants, procès-verbal dans lequel elle relate les précédents de violences à partir de 2014, elle dénonce la manipulation des enfants par leur père, et indique devoir quitter le domicile conjugal et être hébergée à l’extérieur ;
' la réponse écrite, datée du 23 août 2020, de M. [V] à la requête de Mme [O] aux fins d’ordonnance de protection, lequel dénie ou minimise les faits de violences dénoncés par sa concubine, tout en reconnaissant une gifle possible en 2013, une lèvre coupée en 2014 par la projection d’une assiette, accidentellement, à la suite d’un geste de colère ; il conteste toutefois être à l’origine de l’hématome de la cuisse dans la salle de bain en 2015, ainsi que de l’oeil au beurre noir, des hématomes au bras et excoriations du cuit chevelu en 2017 ; il dénonce à l’inverse la violence de son ex-compagne sur les enfants, affirme, en réponse aux dénonciations de violence morale, être étranger à la détresse psychologique de Mme [O], et déclare exercer sur ses filles, non pas une emprise, mais une influence certaine mais positive ; il évoque par ailleurs «une avarice pathologique» de son ex compagne et le refus de celle-ci, depuis plus de dix ans, de participer normalement aux frais de leur vie commune ; il dénonce enfin l’équilibre psychique de Mme [O], laquelle aurait commencé, à partir de 2012 ou 2013, de «se vivre», de se «fantasmer» en femme battue».
Il demeure que les décisions de justice suivantes ont été rendues, validant les dénonciations de violences faites par Mme [U] :
' l’ordonnance de protection rendue le 26 août 2020 a retenu comme vraisemblables la commission des faits allégués et le danger auquel la victime était exposée, précisant que «Mme [H] [O] subit les violences pshysiques, psychologiques et économiques de M. [I] [V] depuis de nombreuses années, qu’un climat de tension règne dans la famille, qu’il semble avoir retourné les filles contre leur mère, que celles-ci accompagnent leur père aux audiences du tribunal, que celui-ci a accompagné [S] chez Mme [J], que ses propos sont la répétition des paroles du père qui ne se remet nullement en question mais accuse sans cesse Mme [O] d’être perturbée ; il a pourtant reconnu avoir jeté une assiette avec le set de table et ce jour là, Mme [O] a eu les dents cassées, il a admis l’avoir giflée, pour lui, il s’agissait d’un couple qui battait de l’aile depuis longtemps et il y a eu des violences réciproques. Il n’explique pas comment elle s’est retrouvée avec un hématome à l’oeil» ;
' l’ordonnance de protection a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 mars 2021, cette décision relevant que tant les violences physiques que les violences psychologiques et morales dénoncées (consistant à écarter Mme [O] petit à petit de la vie et de l’organisation familiale, M. [V] ayant pris la totalité de la place dans la vie économique du couple, dans l’éducation des enfants, dans la gestion de l’emploi du temps de la vie familiale) étaient vraisemblables ;
' sur le plan pénal : à la suite de la plainte déposée le 27 mai 2020 par Mme [O], M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales, la période de prévention étant comprise entre le 1er juin 2014 et le 13 mai 2020, au sein de laquelle se situaient les évènements du 16 juin 2014 (jet d’une assiette), du 4 juin 2015 (bousculade contre la baignoire de la salle de bain) et du 3 mai 2017 (coup au visage) ;
* le tribunal correctionnel, par jugement du 10 juin 2021 relève que «ces faits s’inscrivent dans un long processus de délitement du couple n’ayant eu comme témoins que -pour partie- leurs deux filles, lesquelles sont très critiques vis-à-vis de leur mère, sans que pour autant il soit démontré par la palignante ou l’enquête qu’elles seraient sous l’emprise de leur père» ; M. [V] est relaxé des faits des 4 juin 2015 et 3 mai 2017 et ceux du 16 juin 2014 sont requalifiés en blessures involontaires ;
* la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, statuant par arrêt du 7 avril 2022, infirme le jugement du 10 juin 2021 et retient la culpabilité de M. [V] pour l’ensemble de la période de prévention, le condamnant à la peine d’un an d’emprisonnement assorti, pour une durée de 5 mois, d’un sursis probatoire renforcé pendant 3 ans, comprenant notamment l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, ainsi que de réparer les dommages causés par l’infraction, dont les dommages et intérêts accordés à Mme [O], soit 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; la cour caractérise la situation d’emprise qui existait entre M. [V] et sa compagne, relation qu’il reconnaît en creu en déclarant «je suis quelqu’un avec une forte personnalité et j’influence les gens qui m’entourent et souvent je prends l’ascendant», ou encore, dans un mémoire qu’il aurait adressé au juge des enfants «ce que [H] a ressenti de terrible psychologiquement face à moi, c’est un sentiment d’écrasement. Vrai que j’ai une personnalité forte. Et vrai aussi que j’ai beaucoup de qualités. Vrai que je suis quelqu’un qui peut être ressenti comme écrasant» ; la cour relève ensuite que les examens réalisés sur la victime, qui mettent en évidence un retentissement psychologique chez l’intéressée sans pouvoir chiffrer celui-ci d’un point de vue médico-légal «cependant, il n’est pas possible au vu du contexte de violences d’allure chronique d’évaluer une ITT globale de la situation», le psychologue du CAUVA qui a reçu Mme [O] «décrit précisément la situation d’emprise qui s’est installée dès le début de la relation de couple évoquée par l’intéressée»… «Il aurait ensuite pris le contrôle de toutes les sphères de sa vie y compris la manière de se comporter avec ses filles. Tout manquement à ses directives faisant l’bjet de rabaissement, de décrédibilisation, de dénigrement» ; enfin, en réponse aux affirmations de M. [V] quant au déséquilibre psychique dont souffrait son ex compagne, indépendamment de leur relation, l’expert psychiatre ne retrouve pas «chez elle d’élément psychopathologique d’ordre délirant, hallucinatoire, dissociatif, discordant ou maniaque. Elle est pleinement ancrée dans la réalité, ne donnant guère à voir chez elle de trait pathologique particulier de sa personnalité, notamment absence de trait histrionique ou affabulateur ou manipulateur. Le contexte de la révélation des faits les rendent fort crédibles et en concordance avec les manifestations clibniques exprimées».
Pour contester toute emprise sur Mme [O] et conclure à l’absence de toute cause d’interruption de la prescription de la créance revendiquée, M. [V] fait état :
' de l’expertise réalisée à la demande du juge des enfants au mois de juin 2021, laquelle aurait totalement exclu toute emprise de M. [V] sur elle ainsi que sur les enfants du couple : il ne produit toutefois nullement l’expertise invoquée, pas plus qu’il ne sollicite sa communication à la cour, ni ne commente davantage la motivation de la chambre des appels correctionnels et sa condamnation en 2022 ;
' de la date des faits de violence pour lesquels il a été définitivement condamné, la prévention débutant au 1er juin 2014 et Mme [U] déclarant elle-même, dans le procès-verbal de dépôt de plainte, en mai 2020, «tout a basculé en 2014», l’ensemble des évènements dénoncés étant postérieurs à la date de prescription de la créance, le 19 juin 2023.
SUR CE,
S’il est exact que les faits de violences physiques dénoncés par Mme [O] remontent, pour les premiers, au mois de juin 2014, l’ensemble des éléments précédemment explicités, tant sur le plan civil que pénal, ont reconnu le phénomène d’emprise qu’exerçait M. [V] sur sa compagne et leurs filles, au cours de la vie commune, emprise «qui s’est installée dès le début de la relation de couple évoquée par l’intéressée»… «Il aurait ensuite pris le contrôle de toutes les sphères de sa vie y compris la manière de se comporter avec ses filles. Tout manquement à ses directives faisant l’bjet de rabaissement, de décrédibilisation, de dénigrement» ainsi que le souligne l’expert psychologue.
S’agissant d’un rapport de force qui s’est installé progressivement comme fonctionnement habituel du couple et de la famille, et qui recouvrait tous les aspects de leur vie, y compris sur le plan financier, M. [V] rappelant être issu d’un milieu bourgeois, Mme [O] d’un milieu modeste, M. [V] vivant de ses placements alors que Mme [O] devait travailler, la cour retient que, la vie de couple ayant duré 22 ans, l’emprise a nécessairement préexisté aux premières violences physiques dénoncées et datées en 2014, en ce que les attitudes de dénigrement, de rabaissements, d’humiliations, considérés comme des violences psychiques, sont décrits par Mme [O] dès le début de la vie commune.
Dès lors, la cour en déduit que dès avant le 19 juin 2013, Mme [O], victime de ce phénomène d’emprise caractérisant, par sa permanence et sa présence dans toutes les sphères de la vie conjugale, un événement de force majeure, s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, notamment en revendication de sa créance.
Il convient, dans ces conditions, de dire que le délai de prescription de son action mobilière a été suspendu au cours de la vie commune, ce jusqu’à l’intervention de l’ordonnance de protection, le 26 août 2021, qui a pris des mesures d’interdiction de contact entre les concubins pour protéger Mme [O].
L’action en revendication de créance engagée par Mme [O] par assignation du 14 décembre 2021 est dès lors recevable.
Sur la créance réclamée :
Mme [O] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil et en demande la réévaluation «eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation».
En application de ces dispositions et de celles de l’article 1469 alinéa 2 du code civil, elle demande à ce que l’indemnité au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis soit calculée selon la plus value apportée au bien indivis, au jour le plus proche du partage, soit en l’espèce, en considération de la valeur actuelle du bien immobilier (360 000 euros) : (55 445 x 360 000) / 113 560 (prix d’acquisition) = 175 767,87 euros, indemnité à mettre au crédit de son compte d’administration.
M. [V] conteste le fondement invoqué de la créance de Mme [U], s’agissant d’une créance contre lui et non contre l’indivision, pour être antérieure à l’existence de l’indivision.
SUR CE,
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil énonce : «Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu comptes des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés».
La jurisprudence de la Cour de Cassation (et notamment Civ 1ère 26 mai 2021 n° 19-21.302) rappelle que les dépenses d’acquisition d’un bien indivis, faites par l’un des indivisaires à l’aide de ses deniers personnels, ne donnent pas lieu à indemnité due par l’indivision à ce titre.
En effet, dès lors qu’il ne s’agit pas du règlement des échéances d’un prêt destiné à financer le bien indivis, dont les échéances pourraient donner lieu indemnité sur ce fondement, les dépenses d’acquisition sont préalables à la création de l’indivision, née de l’acte d’acquisition, en l’espèce le 7 mai 2002.
Ces dépenses d’acquisition ressortent du régime des créances entre indivisaires, l’article 1469 alinéa 2, propre au régime des récompenses dues dans le cadre d’une régime de communauté légale, étant inapplicable en l’espèce.
S’agissant d’une créance entre concubins, il convient d’appliquer le régime de droit commun des obligations, et d’exclure le calcul de la somme due au titre du profit subsistant.
Il s’en suit que l’actif de l’indivision comprendra le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27], dont les parties sont propriétaires indivis, par moitié chacune, ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition, soit pour une valeur non contestée de 180 000 euros chacun.
Au titre des créances entre concubins, Mme [O] détient une créance d’un montant égal à la somme de 55 455 euros, pour sa valeur figurant à l’acte de reconnaissance de dette établi entre les parties le 1er juin 2002.
Il convient de réformer la décision déférée en ce sens.
M. [V] prétend enfin, à titre subsidiaire, avoir remboursé sa dette en grande partie, à hauteur de 45 000 euros.
Toutefois, les éléments bancaires qu’il verse aux débats pour en attester, à savoir les relevés des comptes épargne détenus par Mme [O] au [12], [15], [11], [16] et [17], ainsi que et les tableaux attribués à Mme [O] listant les montants figurant sur ces comptes au cours des trois années qui ont suivi l’acquisition, ne revêtent aucun caractère probant quant à l’origine des sommes y figurant et n’attestent nullement qu’ils auraient été abondés par M. [V], en remboursement des sommes dues.
Sur les demandes de M. [V] :
1- Sur les dépenses d’amélioration :
Sur le fondement précité de l’article 815-13 du code civil, M. [V] réclame à l’indivision le remboursement d’une facture en date du 26 août 2020, établie par la société [13], pour la pose d’un volet roulant au domicile indivis, et dont il justifie le règlement à hauteur de 1 772, 40 euros.
S’agissant d’une dépense nécessaire à l’entretien de l’immeuble indivis, cette somme sera mise au crédit de son compte d’administration.
2- Sur l’indemnité d’occupation :
M. [V] demande que Mme [O] soit déclarée redevable d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’elle occupe seule l’immeuble indivis depuis le 26 août 2020, date de l’ordonnance de protection.
Mme [O] demande à en être exonérée «eu égard aux circonstances propres à cette affaire».
SUR CE,
Sur le principe de l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil énonce que «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
La jurisprudence a pu rappeler que, pour que l’indemnité soit due, l’impossibilité de jouissance de l’autre indivisaire doit être imputable à l’occupant exclusif du bien (Civ 1ère 3 octobre 2018 n° 17-26.020).
En l’espèce, la jouissance exclusive du bien indivis par Mme [O] résulte des mesures prises par l’ordonnance de protection du 26 août 2020, soit l’attribution de la jouissance du logement familial à Madame et l’interdiction faite à Monsieur de se rendre au domicile occupé par Madame.
L’ordonnance de protection ayant été confirmée par arrêt du 16 mars 2021, et ses effets prolongés jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales du 15 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 515-12 du code civil, c’est seulement à compter de cette dernière décision, qui rappelle que l’occupation du logement, sa jouissance fût-elle attribuée à l’un des indivisaires le fondement de l’article 373-2-9-1, est nécessairement à titre onéreux.
L’indemnité d’occupation est donc due par Mme [O] à compter du 15 juin 2021, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle en a conservé la jouissance exclusive.
Postérieurement et sur le plan pénal, M. [V] a été condamné, en sa présence, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux le 7 avril 2022 et soumis, postérieurement à sa peine ferme exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à un sursis probatoire renforcé, comprenant notamment les obligations spéciales de s’abstenir de paraître à Talence et d’entrer en relation avec Mme [O].
Cette circonstance n’étant pas imputable à l’occupant exclusif du bien indivis, il convient d’exclure tout droit à indemnité d’occupation à compter de l’arrêt du 7 avril 2022.
Mme [O] sera dès lors redevable d’une indemnité d’occupation sur la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 7 avril 2022.
Pour la période postérieure au sursis probatoire auquel est soumis M. [V], la cour retient que l’indemnité d’occupation sera due, jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux par Mme [O].
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
A défaut d’estimation produite quant à la valeur locative du bien indivis, et compte tenue de la dernière évaluation de l’immeuble, non discutée par les parties, retenant une valeur vénale de 360 000 euros, il convient de fixer la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1 000 euros et d’affecter ce montant d’un coefficient de réfaction de 30 % en considération du caractère incertain du maintien dans les lieux, soit 300 euros à déduire.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à l’indivision, entre le 15 juin 2021 et le 7 avril 2022, et éventuellement postérieurement à la fin du sursis probatoire de M. [V], doit être fixée à la somme de 700 euros par mois.
Sur les autres demandes de Mme [O] :
1- Sur le règlement des taxes foncières :
S’il est constant que le règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 ouvrant droit à créance contre l’indivision pour l’indivisaire qui les a payées, il appartient à Mme [O] de prouver qu’elle a assuré seule le règlement des taxes foncières afférentes au bien indivis pour les années 2020, 2021 et 2022.
Or, M. [V] justifie s’être acquitté, pour 2020 et après avis à tiers détenteur, de la moitié de la taxe foncière, ainsi que de la moitié de la taxe foncière 2021.
Seule la taxe foncière 2022 a été réglée en totalité par Mme [O], dont la créance sur l’indivision s’élève en conséquence à la somme de 555 euros.
2- Sur le règlement du prix du véhicule Volswagen Golf :
Mme [O] prétend détenir une créance de 12 000 euros à l’encontre de M. [V], pour sa participation, à hauteur de 12 000 euros, à l’achat d’un véhicule Volkswagen Polo, acheté le 27 mars 2014 au nom de M. [V], seul propriétaire.
M. [V] fait valoir que cette créance, à la supposer reconnue, est prescrite, et en tout état de cause, mal fondée, M. [V] ayant seul exposé tous les frais afférents à ce véhicule.
Mme [O] n’est pas prescrite dans sa demande, en considération des éléments précédemment développés retenant la circonstance de force majeure interruptive du délai de prescription en matière mobilière.
Toutefois, si elle produit bien copie d’un chèque de 12 000 euros fait par elle au profit de M. [V] en date du 7 mars 2014, elle ne démontre pas que cette somme ait été destinée à financer sa part dans le véhicule, lequel demeure la propriété exclusive de M. [V].
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution du bien immobilier indivis :
Aucune attribution préférentielle ne pouvant s’appliquer entre concubins, l’attribution du bien ressort des opérations de partage, à la charge du notaire désigné, en considération des points tranchés par la présente décision et des comptes à faire entre les parties en conséquence du règlement de leurs créances respectives.
En l’état, il convient de débouter Mme [O] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré n’étant que partiellement réformé quant aux droits des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge quant aux dépens et aux frais de procédure de première instance.
En cause d’appel, chaque partie échoue partiellement dans ses demandes.
Il convient dès lors de condamner chacune des parties par moitié aux dépens de l’appel et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables l’action en recouvrement de créances engagée par Mme [H] [O] suivant assignation du 14 décembre 2021 ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la créance réclamée par Mme [H] [O] au titre de l’acquisition du bien indivis ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
DIT que le notaire commis établira le projet liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex concubins en tenant compte des actifs et créances suivantes :
' Mme [H] [O] et M. [I] [V] sont propriétaires indivis, par moitié chacun, d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 27] (33) estimé à une valeur totale de 360 000 euros ;
' Mme [O] est créancière de l’indivision pour la somme de 555 euros ;
' Mme [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation due à l’indivision, pendant la période comprise entre le 15 juin 2021 et le 7 avril 2022, et postérieurement à la fin du sursis probatoire de M. [V], jusqu’à libération effective des lieux ou partage de l’indivision, pour une valeur de 700 euros par mois ;
' M. [V] est créancier de l’indivision pour la somme de 1 772, 40 euros ;
' Mme [O] est titulaire d’une créance sur M. [V] d’un montant de 55 455 euros ;
Les CONDAMNE chacun pour moitié, aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande .
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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