Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2306938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 16 septembre 2024 et 23 octobre 2024, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, A… D…, représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de sa fille A… au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à sa fille A… une somme de 180 euros et à elle-même une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs au cours de l’année scolaire 2022-2023 au sein du collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du collège Gambetta, qui a eu pour conséquence de priver sa fille A…, scolarisée en classe de troisième, de 18 heures d’enseignement de physique-chimie au titre de l’année scolaire 2022-2023, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le rectorat de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignante absente ;
- le manquement de l’Etat à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits a causé à sa fille un retard conséquent dans ses apprentissages, qui devra être indemnisé à hauteur de 180 euros, et à elle-même un préjudice moral, évalué à la somme de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 19 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la professeure de physique-chimie de la jeune A… D…, absente pour motif médical du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024, a été remplacée, à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, par le recours à une professeure titulaire, de telle sorte que l’élève n’a été privée que de douze heures d’enseignement dans cette matière au cours de la même année ; dans ces conditions, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- le retard de progression scolaire de l’élève A… n’est pas établi, et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont sa fille aurait bénéficié pour pallier les absences de sa professeure ;
- le préjudice moral de Mme D… n’est pas établi ;
- il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 3 juillet 2023, Mme D… a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que sa fille A…, des préjudices subis par elles à raison d’heures de cours non dispensées par la professeure de physique-chimie de sa fille, scolarisée en classe de troisième au collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy (59), au titre de l’année scolaire 2022-2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme D…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 680 euros en réparation des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». Aux termes de l’article D. 332-4 du même code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation (…) ». Enfin, les matières obligatoires au collège et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté susvisé du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège. A cet égard, l’annexe 2 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige, prévoit que les élèves en classe de troisième bénéficient d’1h30 d’enseignement de physique-chimie par semaine.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mme D… soutient qu’en raison de l’absence de sa professeure de physique-chimie, sa fille A… a été privée de dix-huit heures d’enseignements dans cette matière au cours de l’année scolaire 2022-2023 et que les mesures de remplacement mises en place par le rectorat de l’académie de Lille étaient insuffisantes. Il résulte de l’instruction qu’alors que cette professeure a été absente ponctuellement les 27 septembre, 11 octobre, 7 novembre et 8 novembre 2022, puis de façon continue du 24 janvier 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire, le recours par le rectorat à deux professeurs remplaçants, l’un interne à l’établissement, l’autre extérieur, a permis de limiter à dix-neuf le nombre d’heures d’enseignements en physique-chimie dont A… a été privée sur l’ensemble de l’année scolaire, sur un volume horaire annuel, calculé sur la base de trente-six semaines de cours par année scolaire, de cinquante-quatre heures dans cette matière. En outre, elle n’a été privée de tout enseignement dans cette discipline, compte tenu des mesures prises par le rectorat, que du 23 janvier au 12 mars 2023, cette période incluant d’ailleurs deux semaines de vacances, ainsi que les semaines des 20 mars, 3 avril, 1er mai, 26 juin et 3 juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu du volume limité d’heures manquées, et des mesures prises par le rectorat pour réduire les périodes de rupture d’enseignement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa fille a été privée de l’enseignement considéré pendant une période appréciable au cours de l’année 2022-2023. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité à l’égard de sa fille A… et d’elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’autre mesure d’instruction que celle prescrite par le tribunal le 21 octobre 2025, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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