Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 février 2025 sous le numéro 2501821, M. C D, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, ainsi que la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui n’a été faite que pour M. D père, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du CRPA ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés ;
II : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 février 2025 sous le numéro 2501822, M. B D, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, ainsi que la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui n’a été faite que pour M. D père, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du CRPA ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C D, né le 16 août 2007 en Arménie, qui serait entré en France en 2023, et Monsieur B D, son père, né le 4 septembre 1986 qui serait quand à lui entré en France au début de l’année 2025, demandent l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 29 janvier 2025 qui leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont refusé tous les deux l’orientation proposée le même jour, dans le Pays Basque.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501821 et 2501822, présentées par Messieurs D père et fils présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C D et M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à messieurs D père et fils comportent le motif à l’origine du refus litigieux, en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; en revanche, le même moyen est inopérant à l’encontre de la prétendue insuffisance de motivation de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qui n’est qu’un des éléments de la procédure et qui n’est pas soumise aux exigences de motivation propres aux décisions administratives individuelles défavorables ; par suite, le moyen pris en ses deux branches doit être écarté ;
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article L. 551-3 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. ". Pour refuser d’octroyer à Messieurs D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’ils ont refusé l’orientation en région, en l’occurrence dans le Pays-Basque, à Bidos, qui leur avait été faite le jour même où ils ont déposé leur demande d’asile et demandé à bénéficier du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ; pour justifier ce refus, les requérants soutiennent que le jeune C, âgé de 17 ans, est scolarisé depuis 2023 dans un lycée professionnel situé à Paris et qu’un hébergement à 800 kms de Paris rendrait difficile la poursuite de sa scolarité.
6. Toutefois, alors même qu’un demandeur d’asile n’a pas vocation à entamer ou poursuivre des études en France, passé l’âge de la scolarité obligatoire, les requérants n’établissent pas que le jeune C ne pourrait bénéficier d’une formation équivalente dans un lycée professionnel au Pays-Basque ou plus largement dans le sud-ouest de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il s’ensuit que l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15.
7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’OFII n’aurait pas suffisamment examiné leur situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont fait état d’aucune considération humanitaire ou de santé lors de leur entretien de vulnérabilité, et ont précisé à cette occasion qu’ils étaient hébergés « chez une connaissance » à Meudon ; ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation particulière doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D père et fils, tendant à l’annulation des décisions du 29 janvier 2025 prises par la directrice territoriale de l’OFII, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Monsieur C D et M. B D sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les deux requêtes de Messieurs C et B D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Messieurs C et B D, à Me Jacqueline Emessiene, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Bories La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et N°250182
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