Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 31 oct. 2023, n° 2302454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1972, a sollicité, le 27 juillet 2019, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’admettre Mme C au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée est célibataire et sans enfant, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme C doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, Mme C soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle dispose de liens affectifs en France, lesquels sont notamment caractérisés, d’une part, par son adoption par sa tante, Mme B C, le 21 mai 2019, et d’autre part, par la présence en France de sa demi-sœur. Toutefois, il est constant que l’intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2014, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, les pièces qu’elle verse au dossier, composées pour l’essentiel d’attestations de témoignage, sont insuffisamment probantes pour caractériser une intégration particulièrement stable et intense sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans dans son pays d’origine dans lequel elle conserve nécessairement des attaches personnelles alors même qu’elle fait l’objet récemment d’une adoption par sa tante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Articler 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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