Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
M. C… soutient que
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence est manifestement infondé.
En second lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet ni, en tant que telle, pour effet le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, si M. C… se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, si M. C… se borne à soutenir qu’il réside en France depuis 2023, cette seule circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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