Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2024, n° 2404674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B attire l’attention du tribunal sur la validité de l’arrêté de permis d’aménager modificatif n° PA 29158 21 00004 M01 accordé à M. A B le 2 avril 2024 par le maire de la commune de Penmarch portant sur la modification du réseau des eaux pluviales et la mise à jour des surfaces des lots suite au bornage du projet de lotissement sur un terrain situé rue de la Marine qui manque de clarté sur plusieurs points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse.
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Penmarch du 2 avril 2024 accordant un permis d’aménager modificatif portant sur la modification du réseau des eaux pluviales et la mise à jour des surfaces des lots suite au bornage du projet de lotissement sur un terrain situé rue de la Marine, M. B critique l’incohérence du cahier des charges et la façon dont le terrain d’assiette du projet initial de permis d’aménager a été comblé, déclare que des travaux ont été réalisés sur le réseau d’eaux pluviales antérieurement au dépôt du dossier de demande de permis modificatif et déplore un manque de précision sur la suppression de l’écoulement du trop-plein versant dans la parcelle BC n° 266 et un manque d’information des familles héritières spoliées de cette même parcelle. Toutefois, de telles allégations, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la maire de la commune de Penmarch en accordant le permis d’aménager modificatif en date du 2 avril 2024.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne présente aucun raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui de sa demande d’annulation, ne comporte que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant des moyens dirigés contre la décision litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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