Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2215742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, des pièces et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 10 mai 2023, le 18 octobre 2023 et le 10 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 10 janvier 2022 rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 16 avril 1999, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, lequel a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation par une décision du 10 février 2022. Mme C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, le 11 avril 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel l’a rejeté par une décision du 27 septembre 2022 dont Mme C… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis./ Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. / Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… comme étant irrecevable, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle serait en situation irrégulière en France car ne disposant pas de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… qui est entrée en France en 2019 sur le territoire métropolitain, a bénéficié d’un titre de séjour du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2022. Suite à l’introduction d’une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du 12 janvier 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, que cette décision a été suspendue par une ordonnance du 3 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a, par ailleurs, enjoint à l’administration de réexaminer la demande de Mme C… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, s’il est constant que Mme C… ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour ou d’un récépissé, il ressort des pièces du dossier que l’administration, qui était tenue de respecter la force exécutoire de l’ordonnance du juge des référés, aurait dû mettre à sa disposition ce récépissé. Par suite, en opposant à Mme C… son absence de titre de séjour pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation, la délivrance d’un récépissé de demande d’un titre de séjour dans l’attente du réexamen de la demande de Mme C… étant, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffisante pour permettre à son bénéficiaire de se maintenir régulièrement sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de Mme C… soit réexaminée, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourg, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourg, avocate de Mme C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourg.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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