Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2023, n° 2305066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B F et M. C D demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter de manière effective auprès de leur fils, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à temps complet, méridien et périscolaire conformément à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 8 avril 2022, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la carence de l’État à mettre à la disposition de leur fils âgé de cinq ans l’aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à l’éducation et à l’instruction ; leur fils est à un âge déterminant dans l’acquisition des savoirs et de l’apprentissage du vivre ensemble et aucune diligence n’a été accomplie par l’administration pour pourvoir à son accompagnement ;
— l’urgence est caractérisée : leur fils ne peut bénéficier d’aucune scolarisation en l’absence d’AESH.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’il appartient à ses services de tout mettre en œuvre pour accompagner le fils des requérants sur le temps scolaire, la prise en charge du temps périscolaire reste de la compétence de la collectivité territoriale ;
— une solution a été recherchée par les services du pôle aides humaines de la DSDEN d’Ille-et-Vilaine et une AESH va être affectée auprès de l’enfant à temps plein sur le temps scolaire à partir du lundi 2 octobre 2023 ;
— l’enfant, même s’il n’est pas accompagné d’une AESH, est scolarisé tous les matins et aucune injonction ne permettra la mise en place réelle et effective d’un accompagnement auprès de l’enfant avant le 2 octobre, sauf à priver un autre enfant de l’accompagnement dont il dispose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Mme F,
— les observations de M. E, représentant le recteur de l’académie de Rennes,
— les explications de Mme A, représentante des parents d’élèves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sacha Reinaldo-Fargeaud, âgé de cinq ans, est scolarisé en classe de grande section/ cours préparatoire au sein de l’école Saint Jean Baptiste de la Salle à Fougères. Atteint de troubles du neurodéveloppement, il s’est vu attribuer par décision du 8 avril 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine une aide humaine individuelle, sur 100 % du temps scolaire pour la période du 7 avril 2022 au 31 juillet 2024. Cette décision a reconnu également pour l’enfant un besoin d’accompagnement sur le temps périscolaire (restauration). Sacha ne bénéficiant d’aucun accompagnement depuis la rentrée scolaire, Mme F et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au recteur de l’académie de Rennes d’affecter effectivement auprès de leur fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 100 % du temps scolaire, méridien et périscolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap (). ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une AESH va être recrutée, à compter du 2 octobre 2023, pour accompagner Sacha à raison de vingt-quatre heures par semaine, soit l’intégralité du temps scolaire.
6. D’autre part, l’État n’a pas à prendre en charge financièrement le coût de l’accompagnant chargé d’assister cet enfant durant les temps périscolaires, cette charge financière incombant à la seule collectivité organisatrice du service de restauration scolaire ou des activités périscolaires, même s’il lui appartient de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment la personne qui accompagne l’enfant en situation de handicap durant le temps scolaire peut intervenir auprès de lui durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans son intérêt, la continuité de l’aide qui lui est apportée.
7. Il résulte de ce qui précède que, à la date de la présente ordonnance, eu égard aux diligences accomplies par le rectorat de l’académie de Rennes, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde n’est caractérisée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. C D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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