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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2505242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, d’instruire sans délai la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 1er octobre 2025 et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou tout document attestant de la régularité de son séjour, le cas échéant sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour avant toute instruction de son dossier.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » dont la validité a expiré le 30 novembre 2025 et elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 1er octobre 2025 ;
- malgré ses relances, aucune instruction de sa demande n’a été engagée ;
- la condition d’urgence est remplie car elle ne peut plus poursuivre l’exécution de son contrat de travail et se trouvera privée de revenus, ce qui affectera sa situation matérielle et personnelle et est menacée d’une obligation de quitter l’appartement qu’elle loue ;
- l’inertie du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’aller et venir et son droit d’exercer une activité professionnelle.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 15 décembre 2025 remise en main propre à Mme A… B… avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience :
- le rapport de M. Roux, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête auxquelles le préfet du Gard, en statuant sur la demande de titre de séjour de la requérante par arrêté du 15 décembre 2025, a entièrement fait droit ;
- les observations de Mme A… B… qui a indiqué prendre acte de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, renoncer à ses précédentes conclusions et demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté de refus de séjour et d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en soutenant, en outre, que :
- la condition d’urgence demeure remplie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail et de subvenir à ses besoins matériels et qu’elle est menacée d’une expulsion de son logement ;
— cet arrêté n’a été pris par le préfet qu’en vue de faire échec à la présente procédure ayant cours devant le juge des référés, dans la précipitation, et il comporte de nombreuses erreurs de faits témoignant de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet ne pouvait légalement prendre l’arrêté en litige sans lui avoir préalablement demandé la production des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande et permettant de justifier de son bien-fondé ;
— il appartenait au préfet du Gard de tenir compte des pièces produites dans le cadre de la présente procédure pour examiner sa demande sur un autre fondement que sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, à sa liberté d’aller et venir et d’exercer une activité professionnelle ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… B… a été enregistrée le 15 décembre 2025 à 22 heures 46.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité congolaise, qui affirme séjourner en France depuis 2016, a bénéficié de la délivrance et du renouvellement de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont la validité du dernier d’entre eux expirait le 29 novembre 2025. Elle a présenté, le 1er octobre 2025, sur la plateforme de l’application numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Le préfet du Gard, par un arrêté du 15 décembre 2025, a rejeté sa demande. Mme A… B…, en l’état de ses dernières conclusions, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, tout document attestant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A… B… soutient que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve placée sur le sol français depuis l’expiration de son dernier titre de séjour et du fait de l’arrêté en litige, la prive notamment de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, va entrainer la perte de son emploi, des revenus lui permettant d’assumer ses charges matérielles ainsi que du bail locatif du logement qu’elle occupe. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’échange de courriels avec l’association à but humanitaire La Croix verte, propriétaire de l’appartement que loue la requérante, que celle-ci lui a signifié, le 19 novembre 2025, qu’elle devra quitter les lieux en l’absence de présentation dans les plus brefs délais d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, Mme A… B… justifie avoir conclu, en juin 2025, un contrat de travail à durée déterminée de six mois en qualité de gestionnaire de la commande publique et des assurances au sein de la direction des finances et de la commande publique de la commune de Baillargues, devant être renouvelé, pour un an au salaire brut mensuel de 2 386 euros, à compter du 10 décembre 2025 et ayant donné lieu à une autorisation de travail d’une durée de douze mois accordée par le ministère de l’intérieur et des Outre-mer, dont l’exécution est subordonnée à la régularisation de sa situation administrative. Dans les conditions particulières de l’espèce, l’imminence de la perte du bénéfice du bail locatif de son logement, de son emploi et des revenus qu’elle en tire, justifient l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige du 15 décembre 2025 que le préfet du Gard a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne mais s’est également assuré, au regard de divers éléments, notamment relatifs à l’ancienneté de son séjour en France, au sérieux des études qu’elle y a suivies et à sa situation personnelle sur le territoire français, qu’elle ne justifiait pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens dans ce pays. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 14 juin 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français à l’âge de vingt ans, munie d’un visa « étudiant » délivré le 28 septembre 2016 et expirant le 29 septembre 2017. Le préfet de l’Hérault lui a ensuite délivré, le 30 septembre 2019, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », renouvelée le 30 novembre 2021, puis un titre de séjour valable un an le 30 octobre 2023, renouvelé le 30 novembre 2024 par la délivrance d’un titre dont la validité a expiré le 29 novembre 2025. La requérante justifie ainsi d’une ancienneté de résidence habituelle en France, en situation régulière, de plus de neuf ans à la date du refus de séjour contesté. Durant son séjour en France, elle a été inscrite à l’université de droit et de sciences politiques de Montpellier où elle a nécessairement tissé des liens privés et y a obtenu notamment un diplôme de master « droit, économie, gestion », mention droit public, au titre de l’année universitaire 2020-2021 ainsi qu’un diplôme de master 2 « Carrières supérieures de l’Etat » au titre de l’année universitaire 2023-2024. Après l’obtention de ce diplôme, elle a signé, en juin 2025, un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois pour occuper un poste de gestionnaire de la commande publique et des assurances à la direction de la commande publique et des finances de la commune de Baillargues, dans le département de l’Hérault. Avant l’expiration de ce contrat, le 10 décembre 2025, cet employeur public a manifesté sa volonté de le renouveler pour une durée d’un an et pour un salaire mensuel brut de 2 386 euros, et a sollicité dans cette perspective, du ministère de l’intérieur et des Outre-mer, le 19 août 2025, une autorisation de travail qui lui a été accordée le 17 septembre 2025. Mme A… B… dispose, en outre, d’un bail locatif pour un logement situé sur le territoire de la commune de Nîmes et justifie, par ailleurs, du soutien matériel de sa mère, qui réside en Belgique dans une situation administrative régulière. Enfin, l’ancienneté et les conditions de son séjour en France ainsi que son intégration dans ce pays ont distendu les liens dont elle a pu disposer avec son pays d’origine où il n’est pas contesté qu’elle n’est pas retournée depuis 2016. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent de ce que Mme A… B… a transféré en France le centre de ses intérêts privés, personnels, matériels et professionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 15 décembre 2025, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans un délai sept jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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