Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2403121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer immédiatement le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la mesure d’éloignement a été prise sans qu’il puisse bénéficier du droit à être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
M. B… A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 7 mai 1984, est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2022. Le 14 octobre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 9 février 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 9 octobre 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de ce qu’il réside en France de façon ininterrompue depuis son arrivée avec son épouse et leurs trois enfants qui sont scolarisés. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2022. Il a vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 40 ans où résident ses parents et ses huit frères et sœurs. Son épouse, de même nationalité, se trouve dans une situation identique à la sienne. Le requérant ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que, accompagnés de son épouse et de leurs enfants mineurs, ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si l’intéressé a travaillé après avoir obtenu une autorisation de travail le 14 juin 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense et durable en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’implique pas la séparation des enfants et de leur père. En tout état de cause, la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la situation de M. A… ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle ni aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La préfète de l’Allier n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté contesté. Toutefois, M. A… a été conduit à préciser à l’administration, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour du 9 octobre 2023, les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à l’évolution de sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, la seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas sollicité les observations de M. A… quant à l’éventualité d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
Si M. A… se prévaut de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant état de son état de santé, il ne produit au soutien de cet argument aucune pièce. En faisant valoir, sans autre précision, que les « kurdes ne sont pas bien traités par l’Etat turc », l’intéressé n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de fixer le pays de renvoi, méconnaîtrait l’article 8 de la convention précité et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du jugement, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
La décision en litige, qui vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui fait état de ce que M. A… ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Allier, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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