Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2508184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Optedis c/ direction départementale de l' emploi , du travail et des solidarités ( DDETS ) du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, la société Optedis formule un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 juin 2025, qu’elle produit, par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation préalable de placement de quinze salariés en activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. A l’appui de sa requête, qu’elle intitule elle-même « recours gracieux », la société Optedis explique qu’elle subit actuellement une baisse d’activité, que le placement en activité partielle de quinze salariés en inter-contrat permettrait d’éviter sa fermeture et le licenciement de ses 45 employés, et sollicite le réexamen de son dossier et la révision de la décision initiale. Ce faisant, la société Optedis formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que la société Optedis ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 qu’elle produit, elle n’expose aucun moyen opérant au soutien de cette demande, en se bornant à soutenir que la vision financière justifie le recours au dispositif d’activité partielle, alors que la décision contestée lui oppose un motif de droit tiré de l’impossibilité d’inclure des salariés dits « en inter-contrat » dans ledit dispositif d’activité partielle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Optedis est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Optedis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optedis et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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