Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2418065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 20 mai 2025, M. D B, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées et elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 janvier 1984, déclare être entré en France le 26 juin 2016 et a sollicité le 17 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
5 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui visent les textes dont il est fait application, exposent de manière suffisamment précise la situation de M. B, notamment la circonstance qu’il est père de deux enfants mineurs et que son épouse pourrait recourir à la procédure du regroupement familial, et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’avait pas à examiner d’office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code. Ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B soutient être entré en France en 2016 et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa concubine, de nationalité italienne, titulaire d’une carte de séjour « citoyen UE » valable jusqu’au 10 juillet 2028 ainsi que de ses deux enfants de nationalité italienne nés de cette union le 4 mai 2021 et le 28 novembre 2022. Il fait également valoir qu’un de ses enfants est « gravement malade » et produit des documents médicaux faisant état d’une prise en charge pour lipomyélocèle. Il se prévaut enfin d’une embauche depuis le 8 mars 2024 en qualité de boucher. Toutefois, d’une part, il n’établit pas sa présence en France pour les années 2016 à 2023. D’autre part, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays dont son épouse et ses enfants ont la nationalité, ni à ce que la prise en charge médicale de son fils A puisse s’y poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,
A.-L. FabreC. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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