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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident de service du 8 novembre 2018.
Il soutient qu’une expertise est utile en vue d’une demande de réparation au fond.
La commune de Muret, qui a été mise en demeure de produire une défense le 2 octobre 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, agent de maîtrise titulaire employé par la commune de Muret, a été victime d’un accident en déchargeant un camion, le 8 novembre 2018, qui a causé une entorse du coude gauche et une déchirure musculaire de son avant-bras. Un premier examen par IRM, réalisé le 19 novembre 2018, a permis de constater un œdème au niveau de l’insertion des épicondyliens latéraux et un examen par électroneuromyographie, réalisé le 19 décembre 2018, a permis de constater une souffrance du nerf radical gauche, pour lesquels il lui a été prescrit un traitement antalgique et le port d’une orthèse. Un nouvel examen par électromyographie et IRM, réalisé en janvier 2019, a confirmé l’atteinte du nerf radial et une épicondylite latérale avec petite bursite. M. B… C… a subi une intervention le 21 février 2019, de libération du nerf interosseux postérieur du coude gauche, nécessitant l’administration continue de traitements médicamenteux, des soins de kinésithérapie et la pratique de nouveaux examens, notamment une scintigraphie en juillet 2019 et une nouvelle IRM en octobre 2019. Un arrêté du 25 mars 2019 a reconnu l’imputabilité au service de l’accident et M. B… C… a fait l’objet d’expertises entre 2019 et 2023. Ces différentes expertises et les avis de la commission des réformes ont conclu à une absence de consolidation de son état. Une nouvelle IRM du 5 mars 2021 fait apparaître une tendinopathie du susépineux et une tendinopathie fissuraire du tendon infra-épineux de l’épaule gauche. Une nouvelle intervention a été menée le 9 décembre 2022, sur les cervicales. Une expertise complémentaire, confirmée par le conseil médical, a fixé la consolidation au 7 décembre 2022. M. B… C… a été placé en congé invalidité teporaire imputable au service du 8 novembre 2018 et le 7 décembre 2022. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie du 8 décembre 2022 au 6 juin 2025. Le conseil médical, en séance du 6 juillet 2023 a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% pour l’épaule gauche et de 12% pour le coude gauche. M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices subis en raison de l’accident de service du 8 novembre 2018.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. B… C… a subi un accident le 8 novembre 2018, reconnu imputable au service le 25 mars 2019, et à l’issue de plusieurs expertises, la date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2022, et un taux d’IPP de 15% a été retenu pour l’épaule gauche et de 12% pour le coude gauche. Il n’est pas contesté qu’aucun de ces rapports d’expertise n’a toutefois porté sur l’évaluation des préjudices du requérant, ni ne permet de distinguer précisément entre les préjudices imputables à l’état de santé antérieur du requérant et ceux résultant de l’accident de service survenu le 8 novembre 2018. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise doit être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit, le contenu de la mission étant fixé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D… B… C…, la caisse primaire d’assurance de la Haute-Garonne et la commune de Muret.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de décrire précisément les circonstances de l’accident de service de M. B… C…, survenu le 8 novembre 2018 ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de M. B… C… et notamment les lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; de décrire l’état de santé de M. B… C… antérieurement à son accident de service ;
3°) de dire si l’état de M. B… C… est en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service et si cet accident a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ; d’en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. B… C…, en prenant en considération la date de consolidation fixée au 7 décembre 2022, en relation directe et certaine avec son accident de service, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
6°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur E… A…, experte inscrite sous la spécialité G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire, domiciliée au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, chemin du Barrau à B… Jean de Verges (09000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la caisse primaire d’assurance de la Haute-Garonne, à la commune de Muret, et au docteur E… A…, experte.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier
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