Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 30 mars et 30 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de sa prise en charge médicale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- méconnaît l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en raison de la demande d’asile qu’elle a présenté pour son enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ballu, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante nigériane née le 27 juin 1992, déclare être entrée en France le 28 novembre 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2020. Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté du 13 janvier 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En l’espèce, cet arrêté fait mention de l’avis rendu le 17 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII et indique que si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, et y voyager sans risque. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, rappelant notamment qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile, que son compagnon est en situation irrégulière et qu’elle a deux enfants mineurs. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 17 décembre 2024 sur le dossier de Mme E…, établi au vu d’un rapport médical du docteur D…, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins, répond aux questions posées et comporte la signature des docteurs Giraud, Candillier et Sahrane. La signature de l’avis par chacun des trois médecins du service médical de l’OFII qui composent le collège atteste ainsi de ce que cet avis a été rendu en commun. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer l’avis émis par le collège des médecins, ni tous autres documents susceptibles de justifier du respect de la garantie de collégialité imposée et le préfet des Bouches-du-Rhône a, au demeurant, produit l’avis du 17 décembre 2024 dans le cadre de la présente instance. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure sur ces points.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 décembre 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… souffre d’un diabète insulinodépendant, pathologie diagnostiquée en 2020 pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire ainsi que d’un traitement par injections quotidiennes d’insuline, et d’une cataracte bilatérale pour laquelle elle bénéficie d’un suivi ophtalmologique régulier. En se bornant à produire un certificat médical établi le 9 juillet 2025, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, mentionnant que son état de santé nécessite un suivi « rapproché » et que le diabète peut entraîner des complications graves, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait pas accéder à une prise en charge effective dans son pays d’origine. Par ailleurs, les seuls autres éléments dont elle se prévaut, notamment les indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant les défaillances du système de santé au Nigéria, qui n’ont qu’une portée générale et ne sont pas suffisamment étayés au regard de sa pathologie, ainsi qu’une étude de l’OMS publiée en 2016 selon laquelle l’insuline n’est pas couramment disponible au Nigéria, ne permettent pas de contredire utilement l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Elle n’établit pas davantage, ainsi qu’elle l’allègue, que son traitement ne serait pas substituable, ni même qu’une seconde intervention chirurgicale de sa cataracte serait envisagée à court terme. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la prise en charge médicale dont elle bénéficie, ni qu’il aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme E… soutient résider en France depuis le 28 novembre 2017, avec ses deux filles mineures, après avoir résidé quelques années en Italie. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme E… a deux enfants mineurs, nés en en 2018 et 2021 en France, elle ne justifie pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria avec son époux, qui a également été débouté d’asile et a fait l’objet le 11 mars 2020 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu’elle a présenté, le 25 mars 2025, une demande de réexamen d’une demande d’asile pour sa fille née en 2021, ne saurait en justifier. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où résiderait encore sa mère. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2022, en qualité de vendeuse à temps partiel, et produit des bulletins de salaires établis entre septembre 2022 et août 2023, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu’au demeurant elle n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 11 mars 2020. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme E… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et ses deux enfants mineurs, nés en 2018 et 2021, se poursuive au Nigéria. Les seules circonstances, tirées de ce que ses filles sont scolarisées en France et qu’elles bénéficient d’un suivi en orthophonie, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de Mme E… une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être, par suite, écarté.
15. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par la requérante, concernent les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Elles ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté une demande d’asile au nom de sa fille, C… B…, et que cette dernière s’est vue délivrer, le 30 juin 2021, une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 29 avril 2022. La requérante ne justifie pas, en se bornant à produire un courrier du 25 août 2021 adressé à l’OFPRA, que la décision de rejet de la demande d’asile qu’elle a présenté pour sa fille ne lui aurait pas été notifiée. La seule circonstance qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande le 25 mars 2025, postérieurement à la décision attaquée, ne saurait davantage en justifier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».
20. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’eu égard à son état de santé, elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée au Nigéria. Dans ces circonstances, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si la requérante fait valoir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria du fait notamment de sa sortie d’un réseau de traite d’êtres humains, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’elle dit encourir, alors qu’au demeurant l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 13 décembre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 30 mars et 30 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait accordé, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de sa prise en charge médicale ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- méconnaît l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en raison de la demande d’asile qu’elle a présenté pour son enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ballu, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante nigériane née le 27 juin 1992, déclare être entrée en France le 28 novembre 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2020. Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté du 13 janvier 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En l’espèce, cet arrêté fait mention de l’avis rendu le 17 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII et indique que si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, et y voyager sans risque. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, rappelant notamment qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile, que son compagnon est en situation irrégulière et qu’elle a deux enfants mineurs. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 17 décembre 2024 sur le dossier de Mme E…, établi au vu d’un rapport médical du docteur D…, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins, répond aux questions posées et comporte la signature des docteurs Giraud, Candillier et Sahrane. La signature de l’avis par chacun des trois médecins du service médical de l’OFII qui composent le collège atteste ainsi de ce que cet avis a été rendu en commun. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer l’avis émis par le collège des médecins, ni tous autres documents susceptibles de justifier du respect de la garantie de collégialité imposée et le préfet des Bouches-du-Rhône a, au demeurant, produit l’avis du 17 décembre 2024 dans le cadre de la présente instance. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure sur ces points.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 décembre 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… souffre d’un diabète insulinodépendant, pathologie diagnostiquée en 2020 pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire ainsi que d’un traitement par injections quotidiennes d’insuline, et d’une cataracte bilatérale pour laquelle elle bénéficie d’un suivi ophtalmologique régulier. En se bornant à produire un certificat médical établi le 9 juillet 2025, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, mentionnant que son état de santé nécessite un suivi « rapproché » et que le diabète peut entraîner des complications graves, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait pas accéder à une prise en charge effective dans son pays d’origine. Par ailleurs, les seuls autres éléments dont elle se prévaut, notamment les indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant les défaillances du système de santé au Nigéria, qui n’ont qu’une portée générale et ne sont pas suffisamment étayés au regard de sa pathologie, ainsi qu’une étude de l’OMS publiée en 2016 selon laquelle l’insuline n’est pas couramment disponible au Nigéria, ne permettent pas de contredire utilement l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Elle n’établit pas davantage, ainsi qu’elle l’allègue, que son traitement ne serait pas substituable, ni même qu’une seconde intervention chirurgicale de sa cataracte serait envisagée à court terme. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la prise en charge médicale dont elle bénéficie, ni qu’il aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme E… soutient résider en France depuis le 28 novembre 2017, avec ses deux filles mineures, après avoir résidé quelques années en Italie. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme E… a deux enfants mineurs, nés en en 2018 et 2021 en France, elle ne justifie pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria avec son époux, qui a également été débouté d’asile et a fait l’objet le 11 mars 2020 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu’elle a présenté, le 25 mars 2025, une demande de réexamen d’une demande d’asile pour sa fille née en 2021, ne saurait en justifier. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où résiderait encore sa mère. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2022, en qualité de vendeuse à temps partiel, et produit des bulletins de salaires établis entre septembre 2022 et août 2023, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu’au demeurant elle n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 11 mars 2020. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme E… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et ses deux enfants mineurs, nés en 2018 et 2021, se poursuive au Nigéria. Les seules circonstances, tirées de ce que ses filles sont scolarisées en France et qu’elles bénéficient d’un suivi en orthophonie, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que si un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de Mme E… une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être, par suite, écarté.
15. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par la requérante, concernent les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Elles ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté une demande d’asile au nom de sa fille, C… B…, et que cette dernière s’est vue délivrer, le 30 juin 2021, une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 29 avril 2022. La requérante ne justifie pas, en se bornant à produire un courrier du 25 août 2021 adressé à l’OFPRA, que la décision de rejet de la demande d’asile qu’elle a présenté pour sa fille ne lui aurait pas été notifiée. La seule circonstance qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande le 25 mars 2025, postérieurement à la décision attaquée, ne saurait davantage en justifier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».
20. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’eu égard à son état de santé, elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée au Nigéria. Dans ces circonstances, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si la requérante fait valoir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria du fait notamment de sa sortie d’un réseau de traite d’êtres humains, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’elle dit encourir, alors qu’au demeurant l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 13 décembre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Quitterie Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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