Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2610279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 11 avril 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 21 juillet 1987, fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » malgré de multiples relances auprès des services préfectoraux. Si la requérante invoque la présomption d’urgence qui se rattache au renouvellement des titres de séjour, il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que le titre de séjour qui lui a été délivré en dernier a expiré le 1er décembre 2023, l’intéressée n’établit pas avoir entamé des démarches tendant au renouvellement de ce titre au moins deux mois avant ce terme. Ainsi, la requérante n’a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris que le 16 décembre 2025 après qu’une première demande de titre, déposée le 15 avril 2025 a été classé sans suite le 15 mai 2025. En outre, si Mme A… B… soutient qu’en raison de l’absence de délivrance d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la seule production d’un courriel en date du 31 mars 2025 de refus d’engagement en qualité de chanteuse-danseuse en raison de l’irrégularité de sa situation administrative est insuffisante pour démontrer l’existence d’une situation de précarité qui rendrait nécessaire le prononcé d’une mesure d’injonction à brève échéance par le juge des référés. Par ailleurs, alors qu’en défense, le préfet de police fait valoir que le dossier que l’intéressée a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 16 décembre 2025 va être examiné par ses services instructeurs, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sont dépourvues d’utilité. Dans ces conditions, Mme A… B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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