Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2214871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Fluxel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Fluxel, représentée par M. A…, demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi acquis au titre de l’année 2018 pour un montant de 19 394 euros.
Elle soutient que la base retenue pour le calcul du crédit d’impôt est de 1 671 962 euros et non de 1 348 733 euros, dès lors qu’il est tenu compte des absences temporaires de salariés dont la rémunération est éligible audit crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Fluxel a initialement déclaré un montant de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 d’un montant de 121 388 euros. Du fait d’exercices déficitaires, elle n’a pu imputer ledit crédit d’impôt sur ses résultats à la clôture des exercices comptables 2018, 2019, 2020 et 2021. Le 10 mai 2022, elle a donc sollicité le remboursement de ce crédit d’impôt pour un montant de 121 388 euros. Par une décision du 2 août 2022, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises a partiellement fait droit à sa demande et lui a remboursé une somme de 80 924 euros. Par la présente requête, la SAS Fluxel doit être regardée comme sollicitant le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 d’un montant de 19 394 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / . – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. (…) / Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. (…) ».
3. La SAS Fluxel a initialement déclaré comme base au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi un total de rémunération de ses salariés de 2 023 133 euros alors qu’elle a déclaré aux organismes de l’URSSAF pour la même période un total de 1 348 733 euros. Par la présente requête, elle soutient désormais que la base de calcul devait être de 1 671 962 euros, correspondant à un crédit d’impôt de 100 317 euros. Toutefois, la SAS Fluxel n’établit pas la réalité de cette base en se bornant à produire un tableau récapitulatif auquel n’est joint ni justificatif des sommes retranscrites ni une déclaration ou attestation rectifiée de l’URSSAF. Par suite, la SAS Fluxel n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi acquis au titre de l’année 2018 pour un montant de 19 394 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Fluxel doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fluxel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fluxel et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrA. Marchand
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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