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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 déc. 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Giard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre une exclusion ferme de trois ans de tout établissement public d’enseignement supérieur ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Paris-Panthéon-Assas de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration immédiate et de l’autoriser à poursuivre son cursus universitaire au sein du master 1 « droit des assurances », parcours « assurances ».
Mme E… soutient que :
- la contestation par un étudiant d’une décision d’exclusion de l’enseignement supérieur présente un caractère d’urgence ; la décision attaquée l’empêche d’obtenir son diplôme et compromet gravement son insertion professionnelle ;
la sanction infligée est disproportionnée, dès lors qu’elle repose sur des éléments faux ou extrapolés, tels le fait qu’elle aurait remis en cause l’impartialité du dispositif universitaire de signalement des agressions, qu’elle n’aurait pas pris conscience de la gravité des répercussions de ses actes, qu’elle reviendrait à La Rochelle pour procéder à des tractages, qu’elle aurait eu la volonté de nuire aux personnes et aux élections ; en outre, la commission n’a pas pris en compte le fait qu’elle a elle-même été victime de violences sexuelles, qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire et n’a pas eu d’autre sanctions depuis les faits, enfin qu’elle a exprimé ses regrets quant aux moyens d’action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 novembre 2025, La Rochelle université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2503551 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Giard, représentant Mme E…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de Mme D…, représentant l’université de Poitiers, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de Mme B…, représentant l’université de La Rochelle, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2025 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, Mme E… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et soutient que la disproportion de la sanction tient également à ce que l’université elle-même et les personnes citées par les graffitis ont une responsabilité dans la médiatisation de l’affaire, et que ses agissements n’avaient pas de visée électoraliste mais de protection des étudiants.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Mme E… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des usagers lui a infligé une sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans ferme, pour avoir réalisé, entre le 31 octobre et le 5 décembre 2024, des graffitis sur les murs extérieurs de plusieurs bâtiments de La Rochelle université, contenant des accusations infondées visant des associations étudiantes, l’université, son président, ainsi que plusieurs étudiants désignés nommément, dans le contexte des élections universitaires.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de La Rochelle université :
3. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
4. La Rochelle université, qui intervient en demandant le rejet de la requête à fin de suspension, n’est pas intervenue en défense contre la requête à fin d’annulation présentée par Mme E…. Ainsi son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme E… tiré de la disproportion de la sanction qui lui a été infligée n’est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme E… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’intervention de La Rochelle université n’est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à l’université de Poitiers et à La Rochelle université.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
J. C…
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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