Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2310037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 1er décembre et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, l’UROPS, venant aux droits de la Mutualité fonction publique services (MFP services), représentée par Me Simonnet demande au tribunal :
1°) d’annuler les onze titres exécutoires n°2014-70489, n°2015-70661, n°2015-70195, n°2015-70268, n°2015-70339, n°2015-70447, n°2015-70575, n°2015-70744, n°2015-70830, n°2015-70925 et n°2016-71014 émis par le Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences pour un montant total de 42 010,80 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 42 010,80 euros ;
3°) d’enjoindre au groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui restituer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des titres de recettes contestés sont affectés d’un vice de forme tenant au défaut de mention, sur leur ampliation, des noms, prénoms et qualité de leur auteur, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1617-5-4° du code général des collectivités territoriales ;
- ils sont entachés d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- ils mettent à sa charge des créances dont elle n’est pas redevable dès lors qu’ils portent sur des frais de santé dont la prise en charge relève du régime obligatoire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics alors que la gestion de ce régime a été transféré à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) le 1er mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simonnet, représentant l’UROPS.
Considérant ce qui suit :
La Mutualité fonction publique (MFP) services, devenue l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), est une union de mutuelles qui assurait la gestion des frais de santé du régime obligatoire des fonctionnaires et agents publics jusqu’au 1er mars 2019 ainsi que celle des frais de santé du régime complémentaire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics jusqu’au 31 décembre 2016. Contestant devoir régler onze titres exécutoires qui lui ont été transmis à sa demande par la trésorerie concernée par un courrier du 17 janvier 2023, l’UROPS demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires émis par le Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, issu de la fusion le 1er janvier 2019 du centre hospitalier Sainte-Anne, de l’établissement public de santé Maison-Blanche et du groupe public de santé Perray-Vaucluse, de la décharger de l’obligation de payer la somme totale de 42 010,80 euros et d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui restituer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Selon le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Les onze titres exécutoires en litige ne comportent ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de leur auteur en méconnaissance des dispositions citées au point 3. En outre, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n’a pas produit les extraits de bordereau de titre de recettes, ni même d’autres documents, qui comporteraient ces informations.
Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que l’UROPS est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires attaqués.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par celle-ci sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé.
Par suite, lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
En premier lieu, le présent jugement, qui prononce l’annulation des onze titres exécutoires en litige pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité éventuelle d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dues. Les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, si ce dernier n’a pas émis avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de nouveaux titres exécutoires dans des conditions régulières, de restituer à l’UROPS les sommes correspondantes à chaque titre exécutoire qui n’aura pas été régularisé au terme ce délai.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 800 euros à verser à l’UROPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°2014-70489, n°2015-70661, n°2015-70195, n°2015-70268, n°2015-70339, n°2015-70447, n°2015-70575, n°2015-70744, n°2015-70830, n°2015-70925 et n°2016-71014 émis par le Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences pour un montant total de 42 010,80 euros sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, si ce dernier n’a pas émis avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de nouveaux titres exécutoires dans des conditions régulières, de restituer à l’UROPS les sommes correspondantes à chaque titre exécutoire qui n’aura pas été régularisé au terme ce délai.
Article 3 : Le Groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à l’UROPS une somme de 1 800 euros (mille huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union régime obligatoire en prévention santé et au Groupement hospitalier universitaire de Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tract ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Police municipale ·
- Périmètre ·
- Environnement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Langue
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Comptable ·
- Route
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Département ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Substitution ·
- Aide
- Assistant ·
- Avancement ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mort ·
- Dossier médical ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.