Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 42 (V)
I. – Les entreprises exploitées à Mayotte et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B et 44 duodecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %.
IV. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


pendant 7 jours
[…] art. 38) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] Conditions tenant à l'effectif de l'entreprise Le nombre de salariés de l'entreprise doit être apprécié tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors des ZFANG, et décompté selon les modalités prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et à l'article L. 1111-3 du C. trav. 2. […] Il s'agit : du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CGI, art. 244 quater B) ; […] art. 244 quater C) ; […]
Lire la suite…Il avait été institué en faveur des entreprises soumises à l'IS ou à l'IR d'après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu'elles versaient à leur personnel salarié dans la limite de certains plafonds (CGI, art. 244 quater C). Le dispositif a ensuite été supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 (à l'exception des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte). […] En application de l'article 199 ter C du CGI, les entreprises pouvaient imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE avaient été versées. […]
Lire la suite…[…] Philippe Plessier, agent général d'assurances, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'un crédit d'impôt pour dépenses de formation prévu à l'article 244 quater Code du code général des impôts d'un montant de 7480 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts :« I. […]
[…] — le plafond des rémunérations prévu par les dispositions du II de l'article 244 quater C du code général des impôts doit être majoré pour les salariés relevant du régime du forfait en jours dès lors que leur durée de travail est supérieure à sept heures par jour ; la durée annuelle de travail de ces salariés peut être évaluée à 2 038 heures par an, conformément à l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, dont relève la société et qui prévoit un contingent annuel de 180 heures supplémentaires par an ; la société est donc fondée à retenir un plafond de 50 349,60 euros ; […] D E C I D E :
[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ". […] D E C I D E :
[…] le montant du bénéfice exonéré est reporté dans le cadre approprié du formulaire de déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222). […] Procédure d'accord préalable Le b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un dispositif d'accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d'entreprises quant à l'éligibilité de leur projet de création au régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices dans les ZDP. […] Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, […] art. 244 quater B) ; […] art. 244 quater C) ; […]
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