Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son maintien en zone d’attente et qu’il soit remis en liberté sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C A B, ressortissant bolivien né le 9 décembre 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit mis fin à son maintien en zone d’attente et qu’il soit remis en liberté sans délai. Cependant, les seules pièces qu’il produit relativement à un refus d’entrée au titre de l’asile et à un placement en zone d’attente concernent Mme D A B, née le 12 août 1993. Ainsi M. C A B ne justifie d’aucune urgence et d’aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une de ses libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 12 aout 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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