Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501533 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin que sa demande d’asile soit examinée en France.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— il appartiendra au préfet de démontrer qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et que cet entretien a été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et il appartiendra au préfet de démontrer que les autorités belges ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par ces dispositions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025 à 11 heures.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri ;
— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A, de nationalité burkinabé, aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer, le 23 décembre 2024, deux brochures d’informations en langue française, lue et comprise par l’intéressée, l’une dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », et l’autre dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises à la requérante portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme A a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien mené au sein de la préfecture du Nord le 23 décembre 2024, au cours duquel elle a pu présenter ses observations. Alors que le résumé de cet entretien produit à l’instance mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, l’intéressée n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’elle n’aurait pas été mise à même d’apporter utilement à l’occasion de cet entretien, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement susmentionné, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur l’arrêté attaqué, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. En particulier, ont été exposés, comme cela ressort du résumé de cet entretien dont l’exactitude n’est pas infirmée par les éléments produits à l’instance, les détails de la situation personnelle et familiale de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 14 janvier 2025 et que les autorités belges ont été saisies, le 14 janvier 2025, d’une demande de prise en charge de la requérante, laquelle a été expressément acceptée le 30 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
9. Si Mme A fait valoir qu’elle maîtrise le français, qu’elle se sent en sécurité en France, et qu’elle serait isolée en Belgique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de sa demande d’asile. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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