Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2501533
TA Amiens
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que M me A avait reçu les informations requises en langue française, qu'elle comprend, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que l'entretien a été mené par un agent qualifié et que la requérante a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que la demande de prise en charge a été faite dans les délais et a été acceptée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que la France prenne en charge l'examen de sa demande d'asile, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501533
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501533
Type de recours : Exécution d'un jugement
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2501533