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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2105952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 2024, N° 23LY02044 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 31 août et 18 octobre 2022, sous le numéro 2105952, la société civile immobilière (SCI) Mornans, représentée par la Selarl Guitton et Dadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour le déplacement du bâtiment local technique et abri à l’extrémité ouest de la piscine, une légère augmentation de la surface couverte de l’abri et du local technique, une augmentation de la surface intérieure du garage et la suppression d’une serre potagère contre le pignon sud du garage au lieu-dit les Serres, à Mornans, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réinstruire sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les annexes objets de l’autorisation sollicitée étant de taille limitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 21 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de construire modificatif sollicité a été délivré à la SCI Mornans par arrêté du 9 septembre 2024.
Une lettre a été adressée le 23 octobre 2024 au conseil de la SCI Mornans l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le conseil de la SCI Mornans maintient ses demandes.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 2308364, la SCI Mornans, représentée par la Selarl Guitton et Dadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a retiré le permis de construire modificatif accordé le 25 juillet 2022 pour le déplacement du bâtiment local technique et abri à l’extrémité ouest de la piscine, une légère augmentation de la surface couverte de l’abri et du local technique, une augmentation de la surface intérieure du garage et la suppression d’une serre potagère contre le pignon sud du garage au lieu-dit les Serres, à Mornans, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à la demande d’un entretien en vue de pouvoir présenter des observations orales complémentaires ;
— il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les annexes objets de l’autorisation sollicitée étant de taille limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de construire modificatif sollicité a été délivré à la SCI Mornans par arrêté du 9 septembre 2024.
Une lettre a été adressée le 23 octobre 2024 au conseil de la SCI Mornans l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le conseil de la SCI Mornans maintient ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathevon, avocat de la SCI Mornans.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2105952 et 2308364 de la société civile immobilière (SCI) Mornans présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 10 avril 2015, le maire de Mornans a, au nom de l’Etat, délivré à la SCI Mornans un permis de construire pour l’extension et la construction d’un abri pour voiture, d’un garage et d’une piscine sur un terrain lui appartenant. Par un arrêté du 27 décembre 2018, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à cette société le permis de construire modificatif qu’elle a sollicité le 30 octobre 2018 en vue de déplacer et d’agrandir le local technique et l’abri de piscine, de l’extension de cette piscine, de l’agrandissement du garage et de la suppression d’une serre potagère. Par un jugement n°1903049 du 9 mars 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux de la SCI Mornans et, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de cette société tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis modificatif sollicité, compte tenu de l’existence d’un motif, dont il a estimé qu’il n’avait pas été relevé dans l’arrêté annulé mais qu’il s’opposait à la délivrance de ce permis, a seulement enjoint au préfet d’instruire à nouveau cette demande. Par l’arrêté du 15 avril 2021, dont la SCI demande l’annulation dans l’instance n° 2105952, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sollicité le 30 octobre 2018.
3. Par un arrêt n°21LY01460 du 4 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel partiel de la société Mornans, annulé le jugement n°1903049 du tribunal administratif en tant qu’il enjoignait seulement au préfet de réexaminer la demande et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Drôme a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision n° 466725 du 12 juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n°21LY01460 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêté du 28 août 2023, dont la SCI demande l’annulation dans l’instance n°2308364, le préfet de la Drôme a retiré le permis de construire modificatif accordé le 25 juillet 2022.
4. Par un arrêt n° 23LY02044 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a de nouveau annulé le jugement n°1903049 du tribunal administratif en tant qu’il enjoignait seulement au préfet de réexaminer la demande et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis de construire modificatif sollicité le 30 octobre 2018 dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Drôme a délivré le permis de construire sollicité.
5. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
6. L’arrêté du 9 septembre 2024, après avoir visé la demande déposée par la SCI Mornans le 30 octobre 2018 ainsi que les décisions intervenues suite à cette demande, accorde par un article unique le permis modificatif sollicité. Par suite, ainsi que le soutient le préfet de la Drôme, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 15 avril 2021 et 28 août 2023 de la SCI Mornans ont perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Mornans tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2105952.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2308364.
Article 3 :Les conclusions de la SCI Mornans tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Mornans et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2308364
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