Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2203210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 février 2022 par la direction départementale des finances publiques du Finistère au titre du remboursement d’une formation spécialisée suite à la rupture anticipée du lien au service pour un montant de 15 634,51 euros et la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours du 19 avril 2022 dirigé contre le titre de perception en litige ;
2°) de le décharger, à titre principal, de l’obligation de payer la somme de 15 634,51 euros, et, à titre subsidiaire, de l’obligation de payer la somme de 15 634,51 euros au regard de la faute commise par l’administration de nature à engager sa responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception ne mentionne pas la qualité et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation et qu’aucune annexe explicative n’a été fournie ; les mentions de formation « NIS », « préo NOSA » et « Ph II NOSA » ne permettent pas de vérifier s’il a suivi la formation donnant lieu à la délivrance du brevet n° 2 qui constitue la seule formation donnant lieu à un engagement à rester en activité ; il n’est pas démontré qu’il a effectivement suivi l’ensemble des formations au titre de la période retenue par l’administration et qu’il aurait perçu les sommes qui lui sont réclamées ; la description précise des périodes de formation n’apparaît pas ; cette imprécision ne lui permet pas de connaître précisément les bases de liquidation de la somme demandée ;
— le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas souscrit à l’engagement de servir suite à la formation spécialisée, prévu par l’article R. 4139-50 du code de la défense ;
— l’absence de souscription d’un engagement préalable à servir lors de son admission en qualité de militaire engagé dans l’armée de l’air dans le corps du personnel naviguant et l’envoi d’un titre de perception avec des explications particulièrement obscures et imprécises quant aux bases et éléments de calcul constitue une faute ou à tout le moins une négligence fautive de l’administration ;
— le titre de perception est entaché d’une erreur d’appréciation de l’administration dès lors qu’une somme exorbitante de plus de 15 000 euros lui est réclamée ; il n’a pas été informé lors de son admission à la formation du lien au service associé ni même des conséquences de sa décision de résilier son contrat en raison de l’arrêt de sa formation ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui justifie son indemnisation du chef de son préjudice financier.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la demande de décharge de la somme réclamée en conséquence de la faute commise par l’administration relative à un défaut d’information, faute d’avoir lié le contentieux, est, par suite, irrecevable.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est engagé à compter du 30 octobre 2017, par acte du 2 novembre 2017, en qualité d’élève officier du personnel navigant dans la spécialité navigateur officier système d’armes (NOSA) dans l’armée de l’air. Par décision du 3 juin 2019, notifiée le 7 juin suivant, la ministre des armées a décidé de l’arrêt de l’instruction de M. B au motif que celui-ci ne possédait pas les qualités requises pour poursuivre dans la filière NOSA. Le 4 juillet 2019, il a été informé de la proposition de réorientation du 27 juin 2019 vers la spécialité de sous-officier « opérateur capteur de drones » que M. B a déclinée. Le 4 septembre 2019, M. B a formé une demande de résiliation de son contrat d’engagement avec prise d’effet au 3 novembre 2019. Par arrêté du 31 octobre 2019, notifié le 6 novembre suivant, M. B a été radié des contrôles sur sa demande, son contrat d’engagement souscrit le 2 novembre 2017 a été résilié à compter du 3 novembre 2019 et il a été tenu au remboursement de sa formation spécialisée. Par courrier du 1er septembre 2021, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace l’a informé que suite à la résiliation de son contrat d’engagement, il était tenu au remboursement de la formation spécialisée au motif de la rupture du lien au service pour un montant de 15 634,51 euros et qu’un titre de perception sera émis à cette fin. Le 10 février 2022, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère a émis un titre de perception au titre du remboursement d’une formation spécialisée pour un montant de 15 634,51 euros. Le 19 avril 2022, M. B a contesté ce titre auprès de la DDFIP du Finistère et par décision du 9 août 2022, notifiée le 11 août suivant, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du titre de perception émis le 10 février 2022 pour un montant de 15 634,51 euros et de la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté son recours formé le 19 avril 2022 contre le titre de perception litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4139-50 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « () / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () Le lien au service exigé à l’issue d’une formation spécialisée n’est pas modifié en cas de changement de statut. ». Aux termes de l’article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; / 2° En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. (). « . Aux termes de l’article R. 4139-52 du même code : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas : / 1° D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; / 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; / 3° De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1° de l’article L. 4139-14. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date d’admission de M. B, le 25 juin 2018, à la formation spécialisée pour l’obtention du brevet du personnel navigant air du second degré : « Le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l’objet d’un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l’admission à la formation spécialisée. ». En outre, selon l’annexe V à cet arrêté, la durée du lien au service exigée à l’issue de la formation spécialisée « Brevet du personnel navigant air du 2e degré (BPN Air) » est de huit ans. Enfin, l’annexe XI prévoit l’existence d’un « Formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées fixées dans le présent arrêté » par lequel le candidat admis à une formation spécialisée « s’engage à rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n’aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus () ».
4. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par l’arrêté du 8 août 2011, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l’information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a, ainsi qu’il a été dit au point 1, conclu, le 2 novembre 2017, un acte d’engagement dans l’armée de l’air dans la spécialité « élève pilote » et a, dans ce cadre, à compter du 25 juin 2018, suivi une formation spécialisée à l’issue de laquelle il n’a pas obtenu son brevet du second degré du personnel navigant « air ». Il est constant, ainsi qu’en convient le ministre des armées, que préalablement à son admission au cycle de formation spécialisée, M. B n’a pas signé le formulaire auquel renvoie l’article XI de l’arrêté du 16 août 2017 précité, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait reçu une information équivalente par une autre voie, préalablement à son admission à cette formation. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d’avoir signé le formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées, prévu en annexe à l’arrêté du 16 août 2017, il ne peut être regardé comme s’étant engagé en toute connaissance de cause à respecter la durée de service lié à la formation suivie. Dès lors, il ne peut être tenu au remboursement des frais de formation spécialisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas souscrit à l’engagement de servir suite à la formation spécialisée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis à l’encontre de M. B le 10 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté la réclamation préalable présentée par M. B, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre implique nécessairement, compte tenu de l’impossibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif de régularité en la forme.
8. L’annulation du titre de perception émis le 10 février 2022 résultant d’un défaut d’information préalable sur l’obligation de remboursement des frais de formation spécialisée, lequel constitue un motif mettant en cause le bien-fondé de l’obligation de payer, implique que M. B soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 15 634,51 euros dont le titre l’a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 février 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Finistère est annulé.
Article 2 : La décision du 9 août 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté la réclamation préalable présentée par M. B est annulée.
Article 3 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 15 634,51 euros.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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