Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2006877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2006877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2020, 27 février 2023 et
4 mai 2023, le fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO, représenté par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 385 976,03 euros au titre de l’année 2013, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022, 3 avril 2023 et
1er décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 janvier 2025, le fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 janvier 2025 au fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, consulté le
15 avril 2025 par le conseil du fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d’investissement THE PRUDENTIAL SERIES FUND : EQUITY PORTFOLIO et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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