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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mai 2024, n° 2403395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Julien-du-Sault, dans le département de l’Yonne qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Versailles, le 3 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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