Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 août 2023, n° 2302127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a interdit la manifestation denommée « World Naked Bike Ride – France 2023 » dont la deuxième étape doit se dérouler à La Rochelle le mardi 8 août 2023.
Il soutient que :
— l’imminence de la manifestation interdite est de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation ainsi qu’aux libertés de pensée, de conscience, de religion ; il méconnaît les dispositions de l’article 111-4 du code pénal qui précise que la loi est d’interprétation stricte ; il méconnaît les stipulations des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la nudité dans l’espace public ne caractérise pas le délit d’exhibition sexuelle réprimé par l’article 222-32 du code pénal, qui doit être interprété strictement ; l’interdiction de manifester est constitutive d’une rupture d’égalité et d’une atteinte au principe de laïcité ; la manifestation déclarée n’est pas de nature à troubler l’ordre public, s’agissant d’un mouvement pacifiste et festif ; l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice des libertés individuelles est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Le mouvement naturiste » a déclaré, par courrier du 31 juillet 2023, la manifestation dite « World Naked Bike Ride – France 2023 » qu’elle souhaitait organiser, dont la deuxième étape devait se dérouler à La Rochelle le 8 août 2023 de 9 heures à 15 heures. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Charente-Maritime a interdit cette manifestation sur cette deuxième étape. M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (). ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. Par ailleurs, l’exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu’un tel comportement relève de la manifestation d’une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la « World Naked Bike Ride – France 2023 » consiste à circuler en vélo « aussi nu que vous osez » afin de symboliser la fragilité du corps humain dans le trafic routier et plus généralement la fragilité de l’espèce humaine face aux grands bouleversements écologiques. Selon la déclaration, le nombre de participants a été estimé entre 50 et 150 dans les rues du centre-ville de La Rochelle à une date, le 8 août 2023, de plus forte fréquentation notamment touristique et où les forces de police subissent des contraintes accrues en termes de sécurité.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Charente-Maritime, qui ne s’est pas borné à interdire la manifestation au seul motif que les éléments matériels de l’infraction prévue par l’article 222-32 du code pénal étaient réunis, a bien pris en considération, dans l’appréciation qu’il lui appartenait de porter pour l’exercice des pouvoirs à lui dévolus par l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation et, d’autre part, l’importance des troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation, en pleine période estivale, aux heures de grande fréquentation du centre-ville de La Rochelle par de nombreux enfants et alors même que les forces de l’ordre sont particulièrement sollicitées par ailleurs dans le cadre de dispositifs particuliers de vigilance. Sans s’opposer, par principe et de manière générale et absolue à la manifestation, il a, en particulier, proposé des aménagements de cette dernière et demandé aux organisateurs de lui indiquer les garanties que ceux-ci entendaient prendre pour se conformer à l’impératif de préservation de l’ordre public, sans que ces derniers ne lui apportent de réponses satisfaisantes. Dans ces conditions, et alors même que la manifestation litigieuse est prévue pour ne présenter qu’un caractère pacifiste et festif, qui ne fait d’ailleurs pas obstacle à des réactions imprévisibles des spectateurs dont la sensibilité peut être choquée par la nudité des manifestants, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit, non plus que d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué, qui ne procède pas d’une « posture morale » de l’administration préfectorale mais d’une appréciation, qui n’est pas erronée, des risques que présente la manifestation au regard de l’ordre public, et qui n’a ni pour objet, ni pour effet, d’interdire, par principe, l’exposition de la nudité au cours d’une manifestation, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée au principe de neutralité à l’égard de toutes les religions et philosophies dont se prévaut le requérant.
10. La circonstance que des manifestations du même type que la manifestation litigieuse se soient déroulées en 2020 et 2021, voire même que des manifestations « concurrentes » aient été autorisées par l’administration préfectorale dans d’autres villes de France, n’est, à elle seule, et en l’absence de toute précision sur les conditions dans lesquelles ces manifestations étaient organisées, de nature à établir qu’il existerait, en l’espèce, une rupture de « l’égalité de traitement des citoyens et de l’unité de la France ».
11. Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 111-4 du code pénal, selon lequel « la loi pénale est d’interprétation stricte », ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, être invoqués en matière de police administrative.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime, qui a opéré, dans son arrêté, la nécessaire conciliation entre les impératifs de l’ordre public et l’exercice des libertés publiques, en particulier celle de manifester, n’a pas, en interdisant la manifestation déclarée par l’association « Le mouvement naturiste », dans les conditions dans lesquelles celle-ci devait être organisée, porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale.
13. Par suite, et alors même que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait, en l’espèce, remplie, la requête de M. B est manifestement infondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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