Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 6 février et 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son employeur n’a jamais reçu les demandes qui lui auraient été adressées les 12 et 18 avril 2024 par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis et qu’il avait produit de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment ses contrats de travail à durée indéterminée, ses bulletins de salaire et ses attestations de travail ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette mesure a été prise dans le mépris des exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Benachour Chevalier, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de certificat de résidence a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation, notamment professionnelle, du requérant. Il indique que cette situation ne justifie pas une admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour, répond aux exigences légales de motivation dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors qu’il a été pris concomitamment à un refus de titre de séjour, doit nécessairement être regardé comme étant fondé sur les dispositions du 3° dudit article. Ainsi, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code, cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Pour établir que la société AMG Construction dans laquelle il était alors employé n’a pas eu connaissance des demandes que lui a adressées la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, M. A… produit une attestation sur l’honneur en date du 5 janvier 2025 du gérant de cette société selon laquelle ce dernier déclare n’avoir pas reçu d’appels téléphoniques ni de courriers de la préfecture. Toutefois, d’une part, ce document, faute d’être accompagné de la pièce d’identité de son signataire, est dépourvu de valeur probante et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriels en date des 12 et 18 avril 2024 adressés à la société AMG Construction, la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a demandé à cette dernière la communication de l’attestation de vigilance ou du relevé de situation comptable de l’URSAAF en cours de validité ainsi que de la dernière fiche de paie du requérant. La circonstance invoquée à cet égard par M. A… tenant à ce qu’il a transmis de nombreux documents, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il le soutient, ses contrats de travail à durée indéterminée, ses bulletins de salaire et ses attestations de travail, ce qu’il n’établit pas au demeurant, ne permet pas de démontrer, en tout état de cause, que les pièces sollicitées par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, en particulier l’attestation de vigilance et le relevé de situation comptable, auraient dûment été communiquées. Par suite, en estimant que les pièces complémentaires nécessaires à l’examen du dossier du requérant n’avaient pas été transmises à la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, pour ce motif, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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