Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2301674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301674 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mars 2023 et les 20 février et 22 avril 2026 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la société AN44 Industrie, représentée par Me Claudon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la société portuaire Brest Bretagne, devenue la société BrestPort, des 25 janvier et 3 mars 2023 portant rejet de sa demande de résiliation du marché de travaux relatif à la modernisation électrique de la grue Paris 150 tonnes de la concession de réparation navale du port de commerce de Brest conclu le 2 mai 2019 avec la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest ;
2°) d’ordonner la résiliation de ce marché aux torts de la société BrestPort, à la date du 22 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société BrestPort la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les conditions posées par l’article 49.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux de 2009 sont satisfaites pour que soit prononcée la résiliation du marché en suite d’un ajournement des travaux et de leur interruption durant plus d’un an ;
l’ordre de service du 22 décembre 2020 portant ajournement des travaux ne mentionnait aucune durée, de sorte que les stipulations du CCAG Travaux prévoyant un délai de quinze jours pour demander la résiliation, lorsqu’une information a été donnée d’un ajournement supérieur à un an, ne sont pas applicables ;
l’information prescrite par ces stipulations doit être donnée par écrit, par tout moyen permettant d’attester de la date ou de l’heure de sa notification ; les dires d’avocat diffusés durant une expertise ne constituent pas une telle information ;
la circonstance que l’ordre de service du 22 décembre 2020 mentionne la suspension, et non l’ajournement des travaux est indifférente ; il vaut ordre d’ajournement des travaux au sens de ces stipulations ;
le marché de réparation de la grue a été confié à une société tierce ; portant, pour partie, sur des prestations identiques à celles de son marché, en particulier la remise en service de l’ouvrage, la passation de ce nouveau marché vaut nécessairement résiliation de son propre marché ; si elle n’a effectivement pas candidaté à l’attribution de ce nouveau marché, la procédure de passation a été lancée dès le 13 décembre 2021, sans qu’elle n’ait été préalablement mise en demeure de poursuivre l’exécution de son marché ;
sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas établie, les opérations d’expertise étant toujours en cours et l’expert commis n’ayant pas rendu ses conclusions.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et les 9 mars et 17 avril 2026 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la société BrestPort, représentée par la selarl Chevallier et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AN44 Industrie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
les conditions d’une résiliation pour ajournement des travaux au sens des stipulations de l’article 49.1.2 du CCAG Travaux ne sont pas satisfaites, dans la mesure où les travaux n’ont précisément pas été ajournés, mais suspendus pour une durée indéterminée ; cette suspension ne procède pas d’une décision de sa part, mais d’une circonstance qui lui est extérieure, accidentelle, survenue alors que l’ouvrage était sous la garde de la société titulaire ; la suspension des travaux est imputable aux manquements de la société AN44 Industrie, qui ont provoqué la chute de la flèche de la grue, à l’origine exclusive de l’interruption des travaux ;
à supposer ces stipulations applicables, la demande de résiliation est tardive, dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de quinze jours suivant l’ordre de service informant d’un ajournement pour une durée supérieure à un an ou suivant l’information reçue de ce dépassement ; le délai d’un an était dépassé à compter du 21 décembre 2021 ;
la société titulaire a été informée par écrit, aux termes de dires échangés devant l’expert, notamment le dire n° 19 du 9 août 2021, que l’exécution de son marché ne pourrait reprendre avant le 21 décembre 2021 ; cette information a été transmise à son conseil, par des moyens permettant d’attester l’heure de réception ;
la société AN44 Industrie n’établit pas que les prestations confiées à la société Comete-J. Paris dans le cadre du marché de réparation des dommages subis par la grue Paris 150 tonnes étaient identiques à celles de son propre marché ; elle n’a au demeurant pas candidaté à l’attribution de ce marché ;
la requête est en toute hypothèse irrecevable, dès lors que la société AN44 Industrie n’a pas présenté de mémoire en réclamation préalable, ainsi que l’exigent les stipulations des articles 22.1 et 55.3 du CCAG Travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Bonnet-Cerisier, représentant la société AN44 Industrie et de Me Hallouet, représentant la société BrestPort.
Considérant ce qui suit :
La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, à laquelle l’État, auquel s’est substituée la région Bretagne, avait concédé les activités de réparation navale du port de Brest par contrat conclu le 1er décembre 1978, a confié à la société AN44 Industrie (nom commercial Actemium) un marché de travaux portant sur la modernisation électrique de la grue Paris 150 tonnes de la concession, par acte d’engagement du 2 mai 2019. Le contrat de concession de réparation navale a été cédé, par avenant n° 11 signé les 10 décembre 2020 par la région et 22 décembre 2020 par le concessionnaire, à la société portuaire Brest Bretagne (SPBB) créée le 24 décembre 2020 par la région Bretagne, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest et Brest Métropole. La SPBB est ensuite devenue la société BrestPort.
Le 21 décembre 2020, à l’occasion de la phase de remise en service de la grue, alors que la société attributaire du marché procédait à des essais de levage de la flèche de l’engin, cette dernière a basculé vers le sol et heurté le quai de la forme de radoub n° 3, occasionnant d’importants dommages, sur la flèche et sur les ouvrages portuaires situés à proximité. Par ordre de service n° 2020/798/PM du 22 décembre 2020, notifié le lendemain, les travaux ont été suspendus pour une durée indéterminée. À l’issue d’une procédure de passation lancée le 13 décembre 2021, le marché de travaux de réparation de la grue a été attribué à la société Comete-J. Paris, par acte d’engagement du 27 septembre 2022. Cette société était initialement sous-traitante de la société AN44 Industrie, en charge des études et prestations de rénovation mécanique.
Par courrier du 6 janvier 2023, la société AN44 Industrie a sollicité la résiliation de son marché à effet du 22 décembre 2021, sur le fondement des stipulations de l’article 49.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, et a demandé l’établissement du décompte de liquidation, refusés par décision de la société BrestPort du 25 janvier 2023. Par un ordre de service n° 2023/058/PM du même jour, la société BrestPort a mis fin à la suspension des travaux et a ordonné à la société AN44 Industrie la reprise de l’exécution du marché de modernisation électrique de la grue.
Par deux courriers du 6 février 2023, la société AN44 Industrie a, d’une part, contesté cet ordre de service et notifié son refus de reprendre les travaux et, d’autre part, demandé à la société BrestPort d’annuler sa décision du 25 janvier 2023 portant refus de résiliation du marché et d’établissement du décompte de liquidation. Par décision du 3 mars 2023, la société BrestPort a maintenu l’ordre de service n° 2023/058/PM et a mis en demeure la société AN44 Industrie de reprendre l’exécution de son marché.
Par la présente requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société AN44 Industrie demande au tribunal d’annuler les décisions de la société BrestPort des 25 janvier et 3 mars 2023 et de prononcer la résiliation du marché conclu le 2 mai 2019, à effet au 22 décembre 2021. La société BrestPort a réitéré, par courrier du 20 juin 2023, sa mise en demeure de reprendre l’exécution des travaux dans un délai de trente jours, à peine d’exécution par une société tierce, aux frais et risques de la société AN44 Industrie.
Sur les conclusions aux fins de résiliation du marché :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du CCAG Travaux applicable au marché : « Ajournement et interruption des travaux. / 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / (…). / 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. / (…) ». Aux termes de son article 12 : « Constatations et constat contradictoire : / 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. / (…) ».
Il y a ajournement des travaux, au sens de ces stipulations, lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution, tandis que, les ouvrages exécutés ayant été constatés, le titulaire conserve la garde du chantier.
Il résulte de l’instruction que par ordre de service n° 2020/798/PM du 22 décembre 2020, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest a notifié à la société AN44 Industrie « la suspension des travaux de modernisation électrique de la grue Paris 150 T (tranche optionnelle », précisant qu’« il prend effet à partir du 21 décembre 2020 pour une durée indéterminée. Il fait suite à la chute de la flèche de la grue ».
La seule circonstance que la suspension des travaux procède non de la volonté unilatérale du maître d’ouvrage mais d’une circonstance imprévisible et extérieure dont il ne pouvait que prendre acte et tirer les conséquences, n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’ordre de service puisse être qualifié de décision d’ajournement, au sens des stipulations citées au point 6.
Il est toutefois constant que l’ordre de service, que la société AN44 Industrie a signé sans aucune réserve, ne mentionne pas le terme « ajournement » et n’est pas émis au visa de l’article 49.1 du CCAG Travaux, aucun élément de l’instruction ne révélant, par ailleurs, l’intention du maître d’ouvrage de mettre en œuvre ces stipulations.
Il résulte également de l’instruction que l’évènement à l’origine de l’ordre de service de suspension des travaux, à savoir la bascule et la chute de la flèche de la grue lors de la réalisation des essais de levage préalables à sa remise en service, a entraîné la destruction d’une partie significative de l’ouvrage objet des prestations du marché et a rendu matériellement impossible la continuation de l’exécution des travaux, le temps de sa réparation, de sorte qu’il n’a pas été procédé aux constatations des ouvrages et parties d’ouvrage exécutés, la société AN44 Industrie n’alléguant à cet égard pas l’avoir vainement demandé, ainsi que le lui permettent pourtant les stipulations de l’article 12.2 du CCAG Travaux.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société AN44 Industrie ait conservé la garde de l’ouvrage et du chantier, spontanément ou à la demande du maître d’ouvrage, ce qui aurait caractérisé un indice de leur intention d’inscrire l’interruption de chantier dans le cadre juridique de l’ajournement, la société ayant au demeurant fait le choix de ne pas candidater à l’attribution du marché de travaux de réparation de la grue, dont la procédure de passation a été lancée le 13 décembre 2021 par la société BrestPort, dès la nature et le coût des travaux de réparation déterminés par l’expert judiciaire commis par le juge des référés du tribunal de commerce de Brest, par ordonnance du 29 décembre 2020. À cet égard, la circonstance que la société BrestPort n’ait pas mis en demeure la société AN44 Industrie de poursuivre l’exécution de son marché avant de lancer cette procédure de passation reste sans incidence, les deux marchés ayant des objets différents, la réparation de la grue constituant, précisément, un préalable nécessaire à la reprise de l’exécution de son marché par la société AN44 Industrie.
S’il est ainsi constant que les travaux du marché de la société AN44 Industrie ont été suspendus durant 25 mois, entre l’ordre de service n° 2020/798 PM du 22 décembre 2020 et l’ordre de service n° 2023/058/PM du 25 janvier 2023, soit le temps strictement nécessaire à l’identification de la nature et du coût des travaux de réparation de la grue par l’expert judiciaire commis, la passation du marché de travaux de réparation et son exécution par l’entreprise attributaire, cette suspension, bien que procédant d’un ordre de service du maître d’ouvrage, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être qualifiée d’ajournement au sens des stipulations de l’article 49.1.1 du CCAG Travaux. Le fait que cette suspension des travaux ait duré plus d’un an, ce dont, au demeurant, la société AN44 industrie, si elle n’en a effectivement pas été informée par écrit, n’a pu qu’avoir connaissance, tant dans le cadre des échanges réguliers entre les parties durant les opérations expertales qu’eu égard à la seule date de publication de l’avis d’appel à la concurrence pour la passation du marché de travaux de réparation de la grue, dont l’exécution était un préalable nécessaire à la reprise de ses propres prestations, ne lui ouvre, par suite, pas droit à une résiliation de son marché sur le fondement des stipulations de l’article 49.1.2 du CCAG Travaux.
Dès lors que la demande de résiliation que la société AN44 Industrie a présentée, le 6 janvier 2023, n’était pas fondée, ces stipulations contractuelles, seules évoquées à l’appui de cette demande, n’étant pas applicables, elle ne pouvait faire obstacle à ce que la société BrestPort émette régulièrement l’ordre de service n° 2023/058/PM de reprise de l’exécution de son marché.
La circonstance, enfin, que la société BrestPort ait opposé, comme premier motif de refus de procéder à la résiliation sollicitée, la tardiveté prévue par ces mêmes stipulations de l’article 49.1.2 du CCAG reste sans incidence sur la qualification juridique de la suspension des travaux en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société AN44 Industrie, tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la société BrestPort des 25 janvier et 3 mars 2023 portant refus de procéder à la résiliation de son marché en application des stipulations de l’article 49.1.2 du CCAG Travaux et, d’autre part, à ce que le tribunal prononce la résiliation judiciaire de ce marché sur ce même fondement, doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le marché dont est titulaire la société AN44 Industrie porte sur la modernisation du système de contrôle/commande de la grue Paris 150 tonnes du port de Brest, la tranche ferme portant sur la partie basse de la grue et la tranche optionnelle sur sa partie haute, cette modernisation s’accompagnant d’une remise à niveau de divers de ses équipements électriques et, d’autre part, que le marché de travaux de réparation attribué à la société Comete-J. Paris par acte d’engagement du 27 septembre 2022 porte, selon les termes de son article 2.1, sur une tranche ferme : tranche n° 1 : prestations principales de remplacement et réparation et six tranches optionnelles : tranche optionnelle n° 2 : remplacement des tambours du levage 150 t ; tranche optionnelle n° 3 : révision du réducteur de levage 150 t ; tranches optionnelle n° 4 : remplacement du tambour de levage 15 t ; tranche optionnelle n° 5 : révision du réducteur de levage 15 t ; tranche optionnelle n° 6 : test treuil avant repose de la flèche ; tranche optionnelle n° 7 : réparation des raidisseurs de la crapaudine. Si la décomposition du prix global et forfaitaire de l’offre de la société attributaire prévoit une prestation de « remise en route et contrôle de toute la partie électrique » et si son offre comporte la prestation d’assistance à la remise en service de la grue, il résulte également des termes de cette offre que ne sont prévues que des prestations de « raccordements des équipements électriques neufs installés et les déconnexion/reconnexion rendues nécessaires par les travaux mécaniques, c’est-à-dire : la fourniture, l’installation et les raccordements sur les borniers en attente (…), la déconnexion/reconnexion ‘électrique’ [du moteur de relevage] à la charge d’AN44 (…), la déconnexion/reconnexion ‘mécanique’ des capteurs équipant les arbres des tambours et des freins [s’ils sont en place eu début de l’intervention], les réglages et les éventuels tarage sont à la charge d’AN44 ». Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le marché de réparation de la grue porterait sur des prestations identiques à celles du marché dont est titulaire la société AN44 Industrie, en particulier la remise en service de la grue, ainsi que l’allègue la société requérante en se prévalant de clauses du CCTP de marché de réparation qu’elle ne produit pas.
Dans ces circonstances, l’attribution du marché de réparation de la grue à la société Comete-J. Paris, en septembre 2022, ne saurait avoir eu pour objet et effet d’emporter résiliation du marché portant sur sa modernisation électrique conclu en mai 2019 avec la société AN44 Industrie, de sorte que les conclusions tendant à ce que soit prononcée, pour ce motif, la résiliation judiciaire de ce marché, ne peuvent également qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par la société AN44 Industrie, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 2 mai 2019 et portant sur la modernisation électrique de la grue Paris 150 tonnes de la concession des activités de réparation navale du port de Brest, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société AN44 Industrie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société BrestPort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AN44 Industrie et à la société BrestPort.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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