Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2300928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 et régularisée le 21 mars suivant, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie en tant qu’elle classe sa perte d’autonomie en groupe iso ressource (GIR 4) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso ressources » (AGGIR) et fixe son taux de participation au financement de son plan d’aide.
Elle soutient qu’elle souffre de multiples pathologies et qu’elle était précédemment classée en GIR 2, quand elle habitait dans le département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2024, Mme A… produit au dossier la décision, notifiée par courrier du 7 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a évalué sa perte d’autonomie comme relevant du niveau 3 des groupes iso ressources (GIR 3).
Par un jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie en tant qu’elle classe sa perte d’autonomie en groupe iso ressource (GIR 4) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso ressources » (AGGIR) et a fixé son taux de participation au financement de son plan d’aide, a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme C… A… conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le département de l’Hérault conclut, à titre principal, à ce que Mme A… soit classée en GIR 5, à titre subsidiaire, qu’elle soit classée en GIR 4 et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et qu’il résulte des constatations de l’expert que Mme A… doit être classée en GIR 5.
Vu :
- l’ordonnance du 6 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné en qualité d’expert le Dr D… B… ;
- le rapport d’expertise du Dr D… B… déposé au greffe du tribunal le 25 octobre 2024 ;
- l’ordonnance du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr D… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui résidait alors à Vence, a été admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile par une décision du 17 mars 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à compter du 1 er avril 2022 avec un classement de perte d’autonomie en GIR 2. Ayant déménagé à Pérols au mois d’octobre 2022, Mme A… a demandé le transfert de son dossier dans le département de l’Hérault. Par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil département de l’Hérault l’a informée de l’évaluation de sa perte d’autonomie à un niveau GIR 4 à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle Mme A… a acquis son domicile de secours dans l’Hérault. La décision du 21 décembre 2022 a été confirmée, sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A…, par une décision du 3 avril 2023, avec toutefois une augmentation du montant attribué pour les frais de changes dans le plan d’aide à compter du 1er avril 2023. Cette décision, intervenue en cours d’instance, s’est substituée à la décision du 21 décembre 2022 et doit être regardée comme la décision dont Mme A… demande l’annulation. Enfin, par une décision du 7 mars 2024 produite au dossier par la requérante le 19 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Hérault a procédé à la révision, à compter du 1er mars 2024, du classement de Mme A… en GIR 3. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme contestant le refus du département de l’Hérault de classer sa perte d’autonomie en GIR 2 ainsi que les taux et montant de sa participation financière en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2. ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 2-1 à ce code : « (…) Les groupes iso-ressources, qui déterminent des besoins en soins de base, sont calculés à partir des huit premières variables d’activités corporelles et mentales (variables dites discriminantes) énumérées dans la grille AGGIR, les deux dernières évaluant l’isolement et le confinement d’une personne à son domicile. Il existe six groupes iso-ressources ou GIR (calculés par un algorithme complexe nécessitant le recours à l’informatique) : – Le GIR 1 comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants. – Le GIR 2 est composé essentiellement de deux sous-groupes : d’une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les « grabataires lucides ») et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d’aides répétitives de jour comme de nuit ; d’autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les « déments perturbateurs ») ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n’effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles. – Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n’assurent pas majoritairement leur hygiène de l’élimination tant fécale qu’urinaire. – Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels : d’une part, des personnes n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l’habillage, la plupart s’alimentent seules. D’autre part, des personnes qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas. Dans ces deux sous-groupes, il n’existe pas de personnes n’assumant pas leur hygiène de l’élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être nécessaires (au lever, aux repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur part). – Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l’intérieur du logement, qui s’alimentent et s’habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques. ».
En application des dispositions précitées, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si Mme A… ne réalise pas de soins d’apparence et d’activité de ménage, elle réalise « partiellement, sur stimulation ou non correctement » sa toilette, les déplacements intérieurs, la montée des escaliers, la préparation des repas et les achats quotidiens. Le même rapport conclut qu’elle doit être en conséquence classée dans le GIR 4. Si Mme A… précise que l’expert a omis de prendre en compte certaines de ses pathologies et fait valoir qu’elle est, depuis le 18 février 2024, placée dans le GIR 3, elle ne remet pas utilement en cause, par ces seuls éléments, les constatations de l’expert. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction qu’en classant la perte d’autonomie de Mme A… dans le groupe iso-ressources 4, le président du conseil départemental a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En outre, si le département fait valoir que Mme A… doit, au regard des constatations de l’expert, être placée dans le GIR 5, celui-ci se borne à produire une comparaison tirée d’un simulateur en ligne et ne peut, de même, être regardé comme remettant utilement en cause les conclusions de l’expertise. Par suite, ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-10 du même code : « Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’État. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. ».
10. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du docteur B…, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 342 euros par l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2024, à la charge définitive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 342 euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département de l’Hérault et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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