Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2406330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101799 du 14 décembre 2023, enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2024 sous le n° 2406330, le tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. Jean-François Caille en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 23 février 2023 et 13 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Renner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession au corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’inscrire au tableau d’avancement d’attaché d’administration de l’Etat et de l’affecter sur le site de Saint-Maixent-l’Ecole dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, sa candidature n’ayant pas été examinée en raison d’un dysfonctionnement informatique alors qu’il était placé en 1ère position par son établissement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration n’ayant pas respecté le classement établi par son service et examiné son dossier d’avancement.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions des 18 janvier et 4 mai 2021 sont irrecevables, le courriel du 18 janvier 2021 et le courrier du 4 mai 2021 n’ayant pas le caractère d’actes décisoires ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction est reportée au 13 février 2026.
Un mémoire, présenté par la ministre des armées et des anciens combattants, a été enregistré le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Jean-François Caille, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, a été informé, par un courriel du 18 janvier 2021, que son dossier d’avancement au choix pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021 avait fait l’objet d’un ajournement. Il a contesté cette mesure par un recours gracieux du 25 février 2021 qui a été rejeté le 4 mai 2021. Puis le 23 mars 2021, il a adressé à la ministre des armées un recours hiérarchique formé contre l’arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription à la liste d’aptitude pour l’accession dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021 sur laquelle il ne figure pas. Le silence gardé par la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté du ministre des armées du 15 décembre 2020.
Si M. A… a reçu, le 18 janvier 2021, un courriel issu de l’application Progressio indiquant que son dossier de candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude au corps d’attaché d’administration de l’Etat avait été ajourné au niveau de son établissement, le centre interarmées de coordination du soutien, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une copie-écran de cette application et des courriels produits à l’instance, que son établissement l’a classé en première position, que son dossier a été examiné et qu’il n’a été ajourné qu’au niveau de l’état-major, ce dernier ayant décidé de proposer, au niveau ministériel, deux autres candidatures en vue de l’établissement de cette liste d’aptitude. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de son dossier d’avancement manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après : /(…)/ 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour élaborer les propositions qu’elle soumet à l’appréciation de la commission administrative paritaire, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. Elle n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu’elle adresse à la commission ni de soumettre à l’examen de cette commission les dossiers de l’ensemble des agents ayant vocation à être nommés dans ce cadre d’emplois. En revanche elle doit tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents sans que la commission soit tenue par le classement proposé.
Il résulte de ce qui est dit au point 2 du présent jugement que son établissement a bien examiné le dossier de M. A… et l’a classé en première position. La circonstance que l’état-major a décidé, après avoir examiné les candidatures présentées par les différents établissements placés sous son autorité, de soumettre au niveau national, en vue de son examen par la commission administrative paritaire compétente, d’autres dossiers que celui de M. A… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Jean-François A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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