Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2422685/6-2 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422685/6-2 du 27 septembre 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Rouen la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal le même jour.
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, l’Office national des anciens combattants (ONAC) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à la faveur d’un réexamen de ses droits, la Commission susmentionnée lui a attribué une indemnité supplémentaire de 1 000 euros par décision rectificative du 6 février 2025.
Par un courrier du 11 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état de l’instruction, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par lettre du 11 mars 2025, mise à disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions après qu’il lui a été indiqué que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour lui. En l’absence de consultation de cette lettre, M. A doit être réputé avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en application de l’article R. 611-8-6 du même code. Le délai d’un mois à compter du 14 mars imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national des anciens combattants.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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