Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2514975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale et interdépartementale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a classé sans suite sa demande d’autorisation d’exercice de la profession d’audioprothésiste ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est empêchée d’occuper le poste pour lequel elle a une promesse d’embauche ;
- la situation lui cause un préjudice financier ;
- il existe une pénurie d’audioprothésistes en Ile-de-France ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît la directive 2005/36/CE ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de confiance mutuelle ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2512433 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Mme C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la région Ile-de-France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’audioprothésiste, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », le 13 septembre 2024. Par décision du 15 mai 2025, l’autorité administrative a classé sans suite sa demande au motif de l’incomplétude du dossier.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte des engagements pris à l’audience par la requérante et par l’autorité administrative que, sous réserve du dépôt d’un nouveau dossier, dont il est constant qu’il est dorénavant complet, celui-ci pourra être examiné à bref délai. Dans ces conditions, au vu des circonstances qu’invoquait Mme C…, et alors qu’elle a contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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