Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitte le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dès lors que ces décisions sont inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 14 août 1989, est entré sur le territoire français dans le courant du mois d’août 1989. Il a été mis en possession de documents de circulation et de certificats de résidence jusqu’au 27 décembre 2013. Le 16 novembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 juin 2021 le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 21 juin 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis après réexamen de la situation de M. C… a, par un arrêté du 30 janvier 2023, dont ce dernier demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne justifiait pas d’une intégration sociale, familiale et professionnelle particulière. Il n’est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire français dans le courant du mois d’août 1989 alors qu’il était nourrisson et y a résidé en situation régulière pendant vingt-quatre ans. Il a suivi toute sa scolarité en France et vit chez sa mère, laquelle séjourne sur le territoire en situation régulière. Si le requérant est défavorablement connu des services de police notamment pour conduite sans permis, acquisition ou cession de stupéfiants et port d’arme sans motif légitime, le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la réalité de la menace pour l’ordre public que constituerait la présence du requérant sur le territoire. A ce titre, il ne précise pas les suites qui auraient été réservées à ces infractions ou si elles ont donné lieu à condamnation. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté en date du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en l’absence de recours à un avocat et de production de justificatifs de frais spécifiques.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Titre ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Police nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Site ·
- Délai ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Journal ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Insécurité ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.