Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2310138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Urquijo Gestion SA, fonds Blue Sea Cartera Sicav SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 25 août 2023, 22 mars 2024 et 20 août 2024, la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA, représentée par WTax, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 1 237,50 euros au titre de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 21 juin et 11 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 11 décembre 2024.
Par une lettre du 13 décembre 2024, la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Par une lettre du 13 décembre 2024, la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l’application Télérecours le 17 décembre 2024 à 7h44, ni la société requérante, ni son conseil n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion SA SGIIC pour le compte du fonds Blue Sea Cartera Sicav SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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