Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sirat, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 2021 et 2022 à raison d’un logement sis 390 et 392 route de Genève à Combloux (74920) et de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe d’habitation à titre secondaire n’est pas fondée ;
— ce logement constitue sa résidence principale ;
— le fait qu’elle n’ait pas régularisé son adresse pour ses déclarations d’impôt et que son employeur soit situé à Besançon sur la période du 7 décembre 2020 au 31 décembre 2022 ne suffit pas considérer que sa résidence principale se situerait à Besançon au 1er janvier 2021 et 2022 ;
— elle est fondée à demander le bénéfice de la décharge de 30 % de la taxe d’habitation de l’année 2021 et la totalité de la taxe d’habitation de l’année 2022 en application de la réforme adoptée pour cette imposition.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été imposée à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 à raison d’une résidence secondaire d’un logement et parking situés à Combloux. Sa réclamation a été rejetée le 28 novembre 2022 par l’administration fiscale. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 et la décharger de de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au nom des personnes qui ont eu, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés à usage d’habitation et de leurs dépendances.
Mme A… soutient que le logement de Combloux constitue, depuis son acquisition le 31 Juillet 2019, sa résidence principale et qu’elle peut, en conséquence, bénéficier de l’exonération de taxe prévue par l’article 1414- C du code général des impôts, dans sa version applicable pour chacune des années litigieuses. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a porté sur ses déclarations de revenus afférentes à ces années, une adresse de résidence à Besançon et a précisé, sur la déclaration de revenus de l’année 2022 avoir déménagé sur Combloux le 1er octobre 2022. La circonstance que son employeur lui adressait ses bulletins de paye à l’adresse de Combloux et l’existence d’un contrat d’électricité pour ce logement sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition de la contribuable à la taxe d’habitation à raison de ce bien à usage d’habitation en résidence secondaire. Par suite, elle n’est pas fondée à revendiquer pour ce bien, au titre des années en litige, le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue à l’article 1414 C du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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