Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2505028, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’étant de nationalité albanaise, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auquel fait manifestement référence l’arrêté litigieux, ne lui est pas applicable et que le préfet aurait dû se référer à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence effective et continue en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- si le préfet la justifie par la circonstance qu’elle n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement du 25 avril 2019, celle-ci est la conséquence classique du refus d’asile prononcé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et ne constitue pas un motif légitime pour fonder une interdiction de retour sur le territoire français, d’autant plus que cette mesure d’éloignement est ancienne, datant de plus de cinq ans ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- en raison des développements qui précèdent, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien relève d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2509195, M. E… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’étant de nationalité albanaise, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auquel fait manifestement référence l’arrêté litigieux, ne lui est pas applicable et que le préfet aurait dû se référer à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence effective et continue en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- si le préfet la justifie par la circonstance qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement du 25 avril 2019, celle-ci est la conséquence classique du refus d’asile prononcé par la CNDA et ne constitue pas un motif légitime pour fonder une interdiction de retour sur le territoire français, d’autant plus que cette mesure d’éloignement est ancienne, datant de plus de cinq ans ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- en raison des développements qui précèdent, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien relève d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Felmy, présidente-rapporteure, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… épouse B…, ressortissants albanais, nés le 26 février 1986 et le 8 octobre 1992, ont sollicité le 25 mars 2024 leur admission au séjour. Par deux arrêtés respectifs du 17 octobre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, s’agissant de M. B…, et pour une durée d’un an, s’agissant de son épouse, à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ces deux requêtes qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. F…, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme et M. B… étant de nationalité albanaise, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter leur demande respective d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se fondant sur les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, dans son mémoire en défense, auquel il n’a pas été répliqué, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mention de ces stipulations dans les arrêtés attaqués résulte d’une simple erreur de plume et sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal respectif dans les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux stipulations, de portée équivalente, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors, en premier lieu, que Mme et M. B… ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme et M. B… ayant conduit à leur édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme et M. B…, qui justifient d’une entrée en Italie par bateau le 10 juillet 2017 sous couvert de leur passeport respectif, déclarent être arrivés en France le lendemain, accompagnés de leur enfant, C…, né le 6 janvier 2017 à Elbasan, et s’y être continûment maintenus depuis lors. Si les requérants, mariés à Elbasan (Albanie) le 29 février 2012, se prévalent d’une durée de présence sur le territoire national de plus de sept ans à la date des arrêtés attaqués, avec leur fils qui y a accompli toute sa scolarité à compter de son inscription en classe de petite section d’école maternelle en septembre 2020, ils s’y maintiennent toutefois en situation irrégulière en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont fait respectivement l’objet le 25 avril 2019 consécutivement au rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 février 2019, et, s’agissant de M. B…, d’un nouvel arrêté du 18 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors qu’ils ne font état de la présence en France d’aucune attache familiale à l’exception d’un frère de Mme B…, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas démontrée, il est constant qu’ils ne sont pas dépourvus de telles attaches hors du territoire national, étant précisé que les parents et un autre frère de la requérante résident en Grèce et que le père du requérant vit toujours en Albanie, sa mère étant déclarée décédée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a occupé un emploi de façadier à compter du 4 février 2023 au sein de la société Polat Bâtiment Maçonnerie (P B M) sous contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein assorti d’une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et qu’après avoir obtenu, le 14 novembre 2023, une promesse d’embauche en qualité de technicienne de surface consentie par cette même société, Mme B… a fait l’objet, le 22 juillet 2024, d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur par la société Istanbul Grill. Toutefois, alors que l’activité professionnelle de M. B… est récente, pour avoir débuté seulement vingt mois ans avant l’édiction des arrêtés attaqués, n’a pas été continue, les bulletins de salaire produits faisant état de plusieurs mois d’absence non rémunérée en juin 2023, janvier, mai, juin et juillet 2024, est exercée à temps partiel depuis le 1er août 2024, à hauteur de 120 heures par mois, et concerne un métier peu qualifié dont il n’est pas établi qu’il serait caractérisé par des difficultés de recrutement, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement ancienne et notable sur le territoire national. Enfin, les requérants, dont la demande d’asile respective a été rejetée, ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leur enfant hors de France et notamment en Albanie, pays dont toute la famille possède la nationalité et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et de 31 ans selon leurs déclarations. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. B…, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leur fils. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 9, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de l’enfant hors de France et notamment en Albanie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour, les moyens, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
Pour demander l’annulation des décisions litigieuses, Mme et M. B… se bornent à renvoyer aux développements qui précèdent s’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Ils doivent être regardés, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation des décisions attaquées atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation des requérants, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de ses décisions, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, pour prendre les décisions litigieuses, retenir au nombre des motifs les fondant la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement respective dont ils ont chacun fait l’objet le 25 avril 2019, consécutivement au rejet de leur demande d’asile.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Compte tenu des conditions du séjour en France de Mme et M. B… telles qu’elles ont été rappelées précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an s’agissant de la requérante et pour une durée de deux ans s’agissant du requérant, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505028 et 2509195 de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née A… et M. E… B…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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