Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 29 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Avignon (Vaucluse).
Il soutient que :
- son bien étant destiné à la location, il aurait dû être exonéré de taxe d’habitation ;
- l’association Greenkeys a été mandatée pour assurer la location de l’appartement à compter de 2023 ;
- la société BNP Prestige conciergerie assurait la gestion locative de l’appartement depuis avril 2021 pour une durée de trois ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 26 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Avignon (Vaucluse) à raison d’un bien situé au 7 place du Palais des Papes à Avignon.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l’article 1408 II 1°(…) ». Les dispositions de l’article 1408 de du même code prévoient que « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Selon l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de l’article 1407 du code général des impôts (CGI) qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. D’abord, si le requérant soutient que l’association Greenkeys a été mandatée pour assurer la location du bien en litige à compter de 2023 de sorte qu’il aurait dû être exonéré de taxe d’habitation au titre de cette année, il résulte de l’instruction que le contrat passé entre M. B… et l’association Greenkeys a été signé le 31 octobre 2023. La taxe d’habitation étant établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition, M. B… ne pouvait être regardé à cette date comme ayant signé un mandat donnant la gestion exclusive de ce bien. Ensuite, M. B… soutient, en réponse aux écritures de la directrice départementale du Gard en défense, qu’au 1er janvier 2023 un mandat de gestion locative conclu en avril 2021 avec la société BNP Prestige conciergerie était toujours en cours. Toutefois, s’il résulte effectivement de l’instruction que ledit contrat a bien été conclu le 23 avril 2021 pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction, M. B… ne produit aucun élément permettant de déterminer la date de résiliation effective de ce contrat alors même qu’un nouveau contrat a été conclu avec l’association Greenkeys, comme il a été dit, le 31 octobre 2023. Il appartenait donc au requérant de produire la preuve de cette résiliation anticipée ce qu’il ne fait pas. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé, au 1er janvier 2023, comme ayant confié la gestion du bien objet de l’imposition à la société BNP Prestige conciergerie. Enfin, M. B… soutient que le bien en litige a été mis en location en 2023 via la plateforme Airbnb. Toutefois, au vu des éléments produits par le requérant que le bien n’a fait l’objet d’une location qu’une partie de l’année. Si M. B… soutient que des travaux de maintenance ont été réalisés durant cette période d’absence de location de sorte qu’il n’a pas conservé la disposition ou la jouissance du bien, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses affirmations. Par suite, M. B… devait être regardé comme entendant conserver la disposition ou la jouissance de son bien une partie de l’année.
5. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Ainsi, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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