Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2510957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
-d’enjoindre au préfet des Yvelines de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
-de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est entré en France au mois d’août 2021 et vit en concubinage depuis 2023 avec une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant le 28 février 2024, tandis qu’il a accueilli en France un fils de douze ans né d’une précédente union et dont il a la garde ;
-il a été contraint d’intervenir le 3 septembre 2025 pour protéger son fils de sa partenaire qui le violentait ; ultérieurement, sa partenaire a retiré la plainte qu’elle avait déposée auprès du commissariat ;
-la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement alors que des éléments cruciaux concernant sa situation personnelle ont été méconnus et notamment la circonstance qu’il fait preuve d’une forte volonté d’intégration sociale et professionnelle et qu’il a fait venir auprès de lui son enfant de douze ans dont il a la garde ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant placé à l’ESE depuis le 3 septembre 2025 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa dangerosité, son placement en garde à vue procédant d’un mensonge de sa partenaire et son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’atteintes sexuelles résulte de faits qui n’ont pas donné lieu à condamnation pénales et sont anciens, remontant à 2022 et au 9 février 2023 ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en ce qu’il est pacsé depuis deux ans et père de deux enfants en sorte qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant interdiction de retour durant trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 30 septembre 2025.
II-Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
-d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département des Yvelines et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police de Sartrouville, sauf les week-end et jours fériés ;
-de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation en ce qu’elle ne fait pas mention de sa vie familiale ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit d’exercer un emploi alors qu’il a fréquemment travaillé en dehors du département et ne peut s’interrompre pour se soumettre à une obligation de pointage ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés, l’administration ne justifiant pas avoir accompli des diligences en vue de l’obtention d’un laissez-passer
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
- les observations de Me Weiss représentant M C…, présent et assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la méconnaissance du droit d’être entendu et l’intérêt supérieur de l’enfant.
-Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… C…, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1991, est entré en France selon ses déclarations au mois d’août 2021 sans être en possession de l’un des documents visés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une exemption de visa. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans solliciter la régularisation de sa situation. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire prise le 18 octobre 2023 par le préfet de police, annulée par un jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Versailles par le motif tenant au défaut de signature apposée sur l’acte contesté. M. C…, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante marocaine en 2023, dont il a eu un enfant né au mois de février 2024, n’a ultérieurement entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il a été placé en garde à vue le 3 septembre 2025 au commissariat de Sartrouville pour des faits de violences commises par conjoint en présence de mineur de quinze ans. Par deux décisions du 9 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département des Yvelines et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat de police de Sartrouville, sauf les week-end et jours fériés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510956 et 2510957 de M. C… présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
3.En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4.Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5.En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 4 septembre 2025 par l’officier de police en résidence à Sartrouville ayant procédé à l’audition de M. C… que l’intéressé, entendu sur sa situation de famille et ses conditions de séjour sur le territoire, a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine et il n’est pas soutenu qu’il aurait été empêché à cette occasion de présenter toute observation utile susceptible d’influer sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C…, qui a engagé sur le sol français une relation de concubinage au mois de décembre 2022 avec une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant né le 28 février 2024, soutient qu’il justifie d’une forte volonté d’intégration sociale et professionnelle et est le père de deux enfants âgés de 12 et un an et demi, il ressort toutefois des pièces du dossier que des violences existent au sein du couple et que ni sa situation professionnelle ni les conditions effectives selon lesquelles il pourvoit à l’entretien de son fils A… B… ne sont démontrées et que l’enfant âgé de 12 ans qu’il a fait venir très récemment en France est en réalité, selon les déclarations de sa concubine consignées le 4 septembre 2025 par l’agent de police judiciaire lors de l’enquête de flagrance, issu d’une fratrie de trois enfants nés en Egypte où vit son épouse. Dans ces conditions, et alors même que les faits d’agression sexuelle commis en 2022 et 2023 mentionnés dans la décision attaquée n’auraient pas donné lieu à condamnation, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aucune circonstance ne faisant d’ailleurs obstacle à ce que l’enfant né en Egypte et très récemment entré sur le territoire ne rejoigne son père dans le pays dont il a la nationalité.
9.Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire.
10.En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pu justifier être entré régulièrement sur le sol français en 2021 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions susvisées.
11.En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12.D’une part, si M. C… soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances qu’il invoque ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L.612 dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, qu’il est le père de trois enfants résidant en Egypte, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sérieuse sur le territoire et ne démontre pas davantage les conditions effectives dans lesquelles il pourvoit à l’entretien de son fils né en 2024 de son union avec une ressortissante marocaine au sein de laquelle se sont déroulés des faits de violence conjugale. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble de M. C…, connu pour des faits d’agression sexuelle commis en 2022 et 2023 et qui ne justifie d’aucun élément particulier d’intégration, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 3 ans la durée de l’interdiction de retour qui lui est imposée.
13.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
15. En l’espèce, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement au regard des dispositions précitées et permet ainsi à M. C… d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu pour l’application des dispositions de l’article L.731-1 de ce code de faire mention de la vie familiale du requérant. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
16. En neuvième lieu, si M. C… soutient que les modalités de l’assignation qui lui sont imposées font obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, il n’établit pas être titulaire d’une autorisation de travail sur le sol français. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dixième lieu, si le requérant soutient que l’administration ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, il ne peut être demandé à l’administration de justifier des démarches entreprises supposant la saisine des autorités consulaires dès l’édiction de la décision attaquée le 9 septembre 2025 et il n’est fait état d’aucune circonstance dont il pourrait se déduire que l’obtention d’un laissez-passer ne répondrait pas à la condition de perspective raisonnable. A cet égard, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en date du 18 octobre 2023 prononcée le 13 février 2024 par le tribunal administratif de Versailles, faute pour cet arrêté de comporter la signature de son auteur, demeure sans influence sur la condition de perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2510956 et 2510957 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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