Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 octobre 2024 et 17 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier « SIS » (système d’information Schengen) ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il présenterait ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 3 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en complément, demande au tribunal de prononcer une injonction de réexamen.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— en application de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2014, la demande de titre de séjour du requérant est en cours d’examen.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— les observation de Me Hmad Hanan substituant Me Hajer Hmad pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 12 juillet 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, aux motifs que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en date du 18 décembre 2022, ainsi que pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, en date du 16 mai 2023. Toutefois, ces faits, dont la matérialité est contestée par le requérant et qui n’est pas rapportée par le préfet alors qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne suffisent pas à établir que le requérant, dont le casier judiciaire est resté vierge depuis son entrée sur le territoire français, constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été confié à l’aide sociale à l’enfance, de seize ans à dix-huit ans, en application du jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice du 27 décembre 2021. Le requérant a suivi une formation en apprentissage pendant deux ans en vue de préparer l’obtention du CAP de boulanger du 29 août 2022 au 30 juin 2024, a obtenu son CAP avec la mention « assez bien », puis a conclu, le 1er juillet 2024, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Le Moulin Niçois en qualité de boulanger. Il verse au dossier copie des bulletins de salaires correspondant à son métier de boulanger.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé au requérant est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. D’une part, eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivré à M. A B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
9. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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