Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 oct. 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la Société civile immobilière (SCI) Santé Moult, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Moult-Chicheboville a décidé de modifier l’emplacement du point d’adduction réseau (PAR) de la rue Emile Ory au Chemin des Ecuries, ensemble la décision implicite de rejet des demandes formulées par un courrier du 18 septembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de retrait du permis de construire délivré le 28 mars 2024 en tant qu’elle retire l’autorisation de se raccorder aux réseaux télécoms de la rue Emile Ory ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n°2025-203 du 20 octobre 2025 de réglementation temporaire de la circulation rue des Ecuries ;
4°) d’enjoindre à titre principal à la commune de Moult-Chicheboville d’effectuer les travaux nécessaires à l’installation du PAR rue Emile Ory dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la commune de Moult-Chicheboville d’effectuer les travaux nécessaires sur la parcelle de la SCI Santé Moult pour qu’elle puisse se raccorder au PAR installé chemin des Ecuries et de prendre à sa charge les frais afférents ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Moult-Chicheboville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
dès lors que les travaux d’installation de la chambre télécom ont vocation à débuter le 3 novembre 2025 chemin des Ecuries, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté municipal de réglementation de la circulation permettant la sécurisation du chantier de travaux ; l’intérêt de bonne gestion des deniers publics est de nature à faire reconnaître une situation d’urgence dès lors que des travaux publics de réseaux sont actuellement réalisés rue Emile Ory par la communauté de communes et qu’ils pourraient être utilisés pour réaliser les travaux d’installation d’un PAR pour les réseaux de télécommunication rue Emile Ory ;
la décision de placer le PAR rue des Ecuries et non rue Emile Ory engendrera des frais supplémentaires importants pour la SCI, obligée de créer une tranchée supplémentaire sur son terrain pour permettre le raccordement au réseau télécom du PAR chemin des Ecuries, et mettant en péril sa situation financière ;
dès lors qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des deux décisions, il est urgent de suspendre l’exécution du retrait partiel du permis de construire obtenu, la SCI Santé Moult pouvant être considérée comme ayant effectué des travaux en méconnaissance d’une autorisation obtenue ;
les exploitants des lieux ont débuté leur activité depuis février 2025 sans avoir accès aux réseaux de télécommunication, et ont dû mettre en place des procédures alternatives pour faire fonctionner leur activité ; un tel dispositif ne pouvant être que temporaire, l’urgence est établie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision du 11 septembre 2025 de modification de l’emplacement du PAR de la rue Emile Ory au chemin des Ecuries est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
la décision de retrait partiel du permis de construire accordé le 28 mars 2024 est entachée de vices de procédure dès lors que le retrait est tardif et qu’aucune procédure préalable contradictoire n’a été mise en œuvre ;
la décision de retrait du permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté municipal n°2025-203 du 20 octobre 2025 de réglementation temporaire de la circulation rue des Ecuries est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2025 ;
l’arrêté municipal est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Vu :
la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2503459 par laquelle la SCI Santé Moult demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 modifiant l’emplacement d’un point de raccordement aux réseaux de la rue Emile Ory au chemin des Ecuries à Moult-Chicheboville, d’une décision valant retrait partiel d’un permis de construire un cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie 2 bis chemin des Ecuries et d’un arrêté municipal réglementant la circulation rue des Ecuries du 3 novembre 2025 au 3 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2024, la SCI Santé Moult a acquis auprès de la commune de Moult-Chicheboville un terrain situé au 2 bis chemin des Ecuries sur la commune pour y créer un cabinet de kinésithérapie/ostéopathie, dont le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 28 mars 2024. Alors que l’acte de propriété indiquait que le raccordement aux réseaux, notamment de télécommunication, existaient en limite de propriété, la SCI a constaté que le réseau de télécommunication n’arrivait pas en limite de propriété mais de l’autre côté de la rue Emile Ory. Par courrier du 2 décembre 2024, la SCI Santé Moult sollicitait la prise en charge par la commune de Moult-Chicheboville des travaux permettant de faire effectivement arriver les réseaux au droit de la propriété de la SCI. Alors que la commune de Moult-Chicheboville acceptait en avril 2025 de prendre en charge le financement de ces travaux en limite de droit du terrain côté rue Emile Ory, elle a informé par courriel du 11 septembre 2025 l’entreprise Altitude Infra chargée des travaux de pose de fibre optique ainsi que la SCI Santé Moult de sa volonté de procéder au raccordement par le chemin des Ecuries, permettant un raccordement à l’adresse du cabinet de kinésithérapie et de l’emplacement de la future crèche. Suite au refus du 3 octobre 2025 de la commune, sollicitée par la SCI le 18 septembre 2025, de prendre à sa charge les frais que la SCI serait contrainte d’engager pour modifier ses installations privées présentes sur la parcelle et permettant de se raccorder au PAR chemin des Ecuries en l’absence de PAR rue Emile Ory, la société requérante, après avoir déposé un recours au fond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 modifiant la localisation du PAR de la rue Emile Ory à la rue des Ecuries, de suspendre l’arrêté municipal du 20 octobre 2025 de réglementation temporaire de la circulation durant les travaux de réalisation d’un génie civil (GC) souterrain et de pose de deux chambres L1C chemin des Ecuries, et de suspendre le retrait partiel du permis de construire obtenu pour la construction du cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie le 28 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, la SCI Santé Moult fait valoir que la décision de placer le PAR rue des Ecuries et non rue Emile Ory engendrera des frais supplémentaires de travaux sur sa propriété et à sa charge mettant en péril sa situation financière. Si elle produit deux devis établis pour l’un le 15 novembre 2024 par l’entreprise AKCS Sorel TP d’un montant de 5 734,80 euros et pour l’autre par l’entreprise Lehodey TP le 2 avril 2025 de 6 154,80 euros, elle n’apporte aucun élément pour justifier de sa situation financière et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en prévision de ces dépenses si elle devait en assurer la charge.
D’autre part, la société requérante fait valoir que les travaux d’installation de la chambre télécom au droit de sa propriété côté chemin des Ecuries ont vocation à débuter le 3 novembre 2025 et qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 20 octobre 2025 organisant du 3 novembre au 3 décembre 2025 sur le chemin des Ecuries une circulation alternée par feux tricolores sur une chaussée rétrécie en raison de la sécurisation du chantier de travaux. Toutefois, l’objet de l’arrêté municipal dont la suspension est sollicitée concerne une mesure de police relative à la sécurité des usagers de la voie publique en raison de travaux de réalisation d’un GC souterrain et de pose de deux chambres L1C chemin des Ecuries et non une décision d’exécution des travaux de pose du PAR rue des Ecuries. Pour les mêmes raisons, l’urgence soutenue par la requérante à suspendre cet arrêté municipal du 20 octobre 2025 au regard de l’intérêt public de conservation des deniers publics dans l’éventualité d’une hypothétique mutualisation des coûts entre les travaux de pose de réseaux de télécommunication et les travaux de sécurisation et de renouvellement des réseaux de distribution portés par le syndicat d’Eau En Val Es Dunes engagés rue Emile Ory depuis septembre 2025 pour cinq mois est sans lien avec la mesure de police de réglementation de la circulation du chemin des Ecuries et la situation de la société requérante.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir la SCI Santé Moult, l’urgence à suspendre l’exécution du retrait partiel du permis de construire, à supposer qu’un tel retrait soit intervenu, ne peut résulter de la seule urgence à suspendre la décision de modification de l’emplacement du PAR de la rue Emile Ory au Chemin des Ecuries et l’arrêté municipal de réglementation de la circulation rue des Ecuries. En tout état de cause, l’urgence à suspendre l’exécution de ces deux dernières décisions n’a pas été retenue dans les points précédents de la présente ordonnance. En outre, si elle indique que les exploitants des lieux ont débuté leur activité et qu’ils n’ont pas accès aux réseaux de télécommunication du bâtiment, elle précise également que leur activité a commencé en février 2025, soit il y a plus de huit mois, et qu’ils ont mis en place des procédures alternatives permettant le fonctionnement effectif de leur activité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision de retrait partiel de permis de construire ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, pour les trois décisions que la SCI Santé Moult attaque, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de la SCI Santé Moult doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Santé Moult est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Santé Moult.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Moult-Chicheboville.
Fait à Caen, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. Dubost
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