Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence.
M. B soutient que :
— il fait l’objet d’une décision d’expulsion de son logement auprès du CROUS ;
— il dispose d’un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges listés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable enregistré le 21 février 2024 en vue de son accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 10 avril 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre
M. B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence aux motifs, d’une part, qu’il n’avait entrepris aucune démarche préalable en vue de son inscription par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) en qualité de demandeur d’un hébergement et, d’autre part, qu’il était déjà pris en charge dans une structure d’hébergement par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Stains pour laquelle s’applique le principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri.
5. En premier lieu, M. B, qui se borne à soutenir dans sa requête que sa demande de renouvellement de logement auprès du CROUS de Stains n’a pas été acceptée et qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion de ce logement, ne conteste pas le motif tiré de l’absence de démarches préalables effectuées en vue de son inscription par le SIAO sur le fichier des demandeurs d’hébergement. S’il a indiqué dans son recours amiable qu’avant de saisir la commission de médiation il aurait vainement déposé des demandes pour se voir attribuer un logement étudiant auprès des organismes « ARPEJ » et « espacil habitat », ces démarches, dont il ne produit aucun justificatif, présentent en tout état de cause un caractère insuffisant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de médiation a rejeté, pour ce motif, le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il ne peut être regardé comme disposant déjà d’un logement, dès lors qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire gérée par le CROUS dans la commune de Stains, il n’établit pas la réalité de ses allégations par la seule production de la requête en référé adressée par le CROUS de l’académie de Créteil au tribunal administratif de Montreuil le 8 février 2024 tendant à obtenir le prononcé de son expulsion. En tout état de cause, même à supposer ses allégations comme étant établies, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de l’absence d’inscription du requérant auprès du SIAO sur le fichier des demandeurs d’hébergement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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