Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin, 9 août, 13 novembre 2023 et les 30 juin et 7 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Guyane l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 février 2022, du 20 février 2022 au 19 février 2023 et du 20 février 2023 au 19 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le chef du secrétariat général pour l’administration de la police de la Guyane lui a notifié une régularisation de son traitement pour la période courant à compter du 20 février 2021 en conséquence des arrêtés du 24 mars 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui restituer les sommes objet de cette régularisation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en le plaçant dans une situation régulière avec toutes les conséquences de droit ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 20 février 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés du 24 mars 2023 sont illégaux alors qu’ils ne lui ont pas été notifiés ;
- en méconnaissance de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé a été décidée sans saisine régulière du conseil médical compétent ; en méconnaissance de l’article 12 du décret du 11 mars 2022 il n’a été informé de sa réunion le 13 décembre 2022 que par un courrier reçu le 8 décembre 2022 ; cette information a été tardive comme à l’occasion d’une précédente réunion de ce comité le 23 juin 2022 ; il n’a pas été répondu à sa demande du 8 décembre 2022 d’accéder à son dossier médical le privant ainsi d’une garantie ayant eu une incidence sur le sens de la décision alors même que le médecin n’a pas, fautivement, laissé une copie de ce dossier au secrétariat de ce comité ; l’administration a méconnu de ce fait son obligation de conservation et d’accessibilité des documents administratifs tel que prévu notamment par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les deux arrêtés décidant le renouvellement de son placement en disponibilité d’office n’ont pas été précédés de la consultation du comité médical dans le respect de l’article 7 du décret du 11 mars 2022 ; le principe du contradictoire a été méconnu ainsi que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en méconnaissance de l’article 15 du décret du 11 mars 2022 l’avis du 13 décembre 2022 ne lui a pas été notifié le privant ainsi de la possibilité de le contester devant le conseil médical supérieur ; la lettre de notification de cet avis n’est pas signée et ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 10 juin 2001 et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement de sa situation administrative par les arrêtés du 24 mars 2023 méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs alors qu’ils n’ont pas pour objet d’assurer la continuité de sa carrière ou de régulariser sa situation alors qu’une période de préparation au reclassement devait lui être attribuée ;
- il ne pouvait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé alors qu’une procédure de reclassement à sa demande était en cours et que le préfet devait le placer en période de préparation au reclassement avec maintien de son traitement pendant au moins un an ;
- la décision le plaçant en disponibilité d’office est intervenue tardivement méconnaissant son droit à un reclassement ;
- en conséquence il ne peut lui être demandé de rembourser un trop-perçu de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de M. A…, et celles de MM. Nicolas et Manneveau représentant respectivement le préfet de la Guyane et le secrétaire général pour l’administration de la police de Guyane.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gardien de la paix appartenant au corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été, par trois arrêtés du préfet de la Guyane du 24 mars 2023, placé rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 février 2022, du 20 février 2022 au 19 février 2023 puis du 20 février 2023 au 19 août 2023, à la suite d’un avis favorable en ce sens du conseil médical départemental du 13 décembre 2022. Par un courrier du 14 juin 2023, le chef du secrétariat général pour l’administration de la police en Guyane a informé M. A… de l’existence d’un trop-perçu de rémunération consécutif à son placement rétroactif en disponibilité d’office pour raison de santé et de la régularisation à intervenir sur ses traitements, à compter de juillet 2023. M. A… demande l’annulation de ces trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 et de cette décision du 14 juin 2023.
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.
Sur la légalité des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 décidant du placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 :
Aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à l’espèce : « I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…). ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur (…). ». Et aux termes de l’article 15 de ce décret : « L’avis du conseil médical (…) est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il le soutient dans le dernier état de ses écritures, a été informé par un courrier du 1er décembre 2022 que la demande de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 février 2021 le concernant et présentée par son administration de rattachement serait examinée par le conseil médical départemental réuni en formation restreinte le mardi 13 décembre 2022, qu’il pouvait notamment consulter préalablement son dossier médical en le sollicitant par courriel et qu’il pouvait également présenter préalablement toute pièce qu’il estimerait indispensable à l’examen de sa situation. Il résulte de la mention figurant sur l’enveloppe d’envoi de ce courrier qu’il a été déposé à la poste le 6 décembre 2022 et par ailleurs des déclarations cohérentes, et non contredites, de M. A…, qu’il l’a reçu le jeudi 8 décembre 2022. Ce même jour M. A… a saisi le conseil médical par courriel d’une demande de communication de son dossier médical préalablement à la réunion annoncée. Il est constant que cette demande est restée sans réponse. M. A… ajoute que l’avis du 13 décembre 2022, qui est favorable à la demande de mise en disponibilité d’office, ne lui a jamais été communiqué et l’a ainsi privé de la possibilité de le contester utilement devant le conseil médical supérieur dans le délai imparti.
Il résulte d’une part de ce qui précède que le délai imparti réglementairement de dix jours ouvrés entre l’information de M. A… sur la date de la réunion du comité médical départemental, mentionnant les garanties assortissant l’examen de sa situation, a été largement méconnu dès lors qu’il a été informé le jeudi 8 décembre 2022 de la tenue de cette réunion le mardi 13 décembre suivant. Par ailleurs, alors que l’intéressé a sollicité par un courriel du 8 décembre 2022, envoyé à l’adresse indiquée sur le courrier l’informant de la tenue du comité médical, la communication de son dossier médical et notamment de deux avis médicaux, ledit comité n’a pas répondu à sa demande avant sa réunion. Si l’administration soutient que M. A… avait déjà connaissance de ce dossier elle ne l’établit pas en se référant à des communications précédentes de ce dossier à l’intéressé ou à la communication de pièces à l’appui d’autres procédures. Enfin, alors que M. A… indique que le comité médical ne lui a jamais notifié son avis du 13 décembre 2022, l’administration se borne à produire une copie d’un courrier daté du 15 décembre 2022 que le médecin, président du comité médical, aurait adressé à l’intéressé mais qui n’est pas signé et qui est dépourvu de toute mention indiquant l’identité de son signataire. Elle n’établit pas davantage la date d’une éventuelle notification de cet avis. Or M. A… expose que cette situation l’a privé de la possibilité de saisir le conseil médical supérieur. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions précitées des articles 12 et 15 du décret du 14 mars 1986 la consultation du comité médical départemental réuni le 13 décembre 2022 est entachée de vices, ayant privé M. A… de garanties, qui sont constitutifs d’irrégularités de nature à vicier la procédure préalable à l’adoption des trois arrêtés préfectoraux attaqués du 24 mars 2023.
En ce qui concerne la légalité interne des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « (…) La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Et aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. (…) ». Aux termes de l’article 47 dans sa rédaction alors en vigueur du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. (…)». Aux termes de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 précité dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (…). ». Et aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le 7 décembre 2021 son reclassement professionnel dans un autre corps ou cadre d’emploi que celui auquel il appartenait, et il a réitéré sa demande le 15 juin 2022. Le 23 juin 2022 le comité médical départemental a émis un avis favorable à cette demande en précisant « reclassement professionnel administratif et/ou technique en excluant toute fonction dans la police nationale ». Le même jour ce comité, saisi d’une demande concernant cette fois l’aptitude de M. A… aux fonctions de gardien de la paix, a conclu à l’« inaptitude totale et définitive aux fonctions de policier actif ou à toutes autres fonctions dans la police nationale ».
En l’espèce, l’administration de rattachement de M. A… a différé sa décision sur la demande de reclassement de son agent, ainsi qu’il résulte d’un courrier du 13 décembre 2022 du directeur territorial de la police nationale de la Guyane expliquant à M. A… que sa demande était toujours en cours d’instruction malgré les deux avis du 23 juin 2022 et qu’il lui appartenait de fournir un curriculum vitae récent et de lui indiquer s’il souhaitait un poste administratif ou technique. Ce même courrier l’a également informé que les services du ministère ne lui proposeraient pas de poste et qu’il lui appartenait d’en choisir un parmi ceux figurant sur un site internet interministériel. D’autre part, ce n’est que par un courrier du 15 septembre 2023 que cette même autorité, sans faire état d’aucun élément nouveau, a informé M. A… du fait qu’il avait été décidé de le placer en préparation au reclassement à compter du 20 août précédent, date de la fin de sa période de mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Enfin il n’est pas établi que le reclassement immédiat de M. A…, ou son placement en préparation au reclassement, après les deux avis du 23 juin 2022 était impossible.
Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8, dont l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 tel que modifié par le décret du 22 avril 2022 entré en vigueur le 1er mai suivant et opposable aux procédures de reclassement engagées à cette date, que si la demande de reclassement émane d’un agent la période de préparation au reclassement débute à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du comité médical. Ainsi, au vu de ces dispositions et de celles de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… avait alors épuisé ses droits à congé maladie, il appartenait à son administration de rattachement d’engager une procédure de reclassement à compter de la saisine du comité médical, notamment en le plaçant en période de préparation au reclassement.
Dès lors l’arrêté n° U14636600593671 du 24 mars 2023 plaçant M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 février 2022 pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour n° U14636600593748 prorogeant de six mois cette disponibilité à compter du 20 février 2023 sont intervenus en méconnaissance des dispositions citées aux points 7 et 8 en ce qu’à compter de la saisine du comité médical qui s’est réuni le 23 juin 2022 de la demande de reclassement de M. A…, celui-ci devait être placé en préparation au reclassement avec les garanties de rémunération s’y rattachant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des trois arrêtés du 24 mars 2023 du préfet de la Guyane.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 juin 2023 du chef du secrétariat général pour l’administration de la police en Guyane :
La décision du 14 juin 2023 du chef du secrétariat général pour l’administration de la police en Guyane informe M. A… qu’il a décidé, en conséquence de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre rétroactif, de prélever sur ses rémunérations dues à compter de juillet 2023 le trop-perçu de rémunération né de cette rétroactivité. Il y a lieu par voie de conséquence de l’annulation des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 d’annuler cette décision du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard aux motifs d’annulation des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 et de la décision du 14 juin 2023, il y a lieu d’enjoindre, d’une part, au préfet de la Guyane de réexaminer la situation administrative de M. A… pour la période courant du 20 février 2021 au 19 août 2023 afin de le placer dans une position régulière, ainsi que l’intéressé le demande, avec reconstitution de ses droits afférents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de restituer à M. A… les sommes prélevées sur ses traitements à compter de juillet 2023 en conséquence de la décision du 14 juin 2023 et des trois arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet de la Guyane a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, ainsi que la décision du 14 juin 2023 du chef du secrétariat général pour l’administration de la police de la Guyane décidant la régularisation du traitement de M. A… pour la période courant à compter du 20 février 2021, en conséquence des arrêtés préfectoraux du 24 mars 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation administrative de M. A… pour la période courant du 20 février 2021 au 19 août 2023 afin de le placer dans une position régulière, avec reconstitution de ses droits afférents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de restituer à M. A… les sommes prélevées sur ses traitements à compter de juillet 2023 en conséquence de la décision du 14 juin 2023 du chef du secrétariat général pour l’administration de la police de la Guyane.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas, président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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