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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2600542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de la convoquer pour la remise de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui a un impact sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle et qu’elle rencontre ainsi des difficultés à rechercher un emploi et à voyager pour être auprès de ses proches ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A… est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise, née le 28 avril 1991, s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mars 2025. Elle a, le 26 mars 2025, déposé une demande de renouvellement de ce titre et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à 23 septembre 2025. Un message du 11 septembre 2025, déposé sur la plateforme ANEF, l’a informée de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l’objet d’une décision favorable et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de la convoquer pour la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction, que, le 11 septembre 2025, Mme A… a été informée que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été acceptée et que son titre était en cours de fabrication. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que son titre a été lancé en fabrication le 3 février 2026, il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas, au jour de l’ordonnance, été mise en possession de ce titre de ce séjour et que, alors que son précédent titre de séjour était expiré, ne s’est pas vue remettre un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la fabrication et de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Alors que cette situation la place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Dans ces conditions, compte tenu de l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de donner un rendez-vous à Mme A… pour la remise de son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de recevoir Mme A… en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour et, dans l’attente, de la munir dans un délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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